Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 déc. 2024, n° 2400340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme D, représentée par Me Matrand, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis russe contre un permis français ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle a tenté d’enregistrer sa demande d’échange de permis de conduire dès l’obtention de son titre de séjour, le 30 mars 2023, demande rejetée sans explication, sa situation personnelle doit être prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante russe résidant régulièrement sur le territoire français, a formé une demande d’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, au motif qu’elle a été présentée au-delà du délai d’un an de rigueur.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme A C, directrice du CERT EPE de Nantes, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation de signature dudit préfet du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°15 de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » et aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. /() B. () Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . () » et aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . () ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme D tendant à l’échange de son permis de conduire russe contre un permis français, le préfet de Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que la demande de l’intéressé avait été déposée au-delà du délai d’un an fixé par les dispositions précitées.
5. Par une décision du 16 novembre 2021 notifiée le 20 novembre suivant, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le statut de réfugié à Mme D. L’intéressée s’est vu remettre le 2 décembre 2021 un premier récépissé valant titre de séjour et constatant cette reconnaissance. En application des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012 rappelées au point 3, la requérante disposait d’un délai d’un an à compter de la délivrance de ce titre de séjour provisoire, soit à compter du 2 décembre 2021, pour demander l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités russes contre un permis de conduire français. Ainsi, le 15 avril 2023, date à laquelle l’intéressée a sollicité l’échange de ce permis, le délai d’un an prévu à l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 était expiré. Si la requérante soutient que les informations utiles ne lui ont pas été délivrées dans les délais, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’illégalité de la décision contestée, la requérante ne faisant état d’aucune circonstance l’ayant empêchée de présenter un permis en cours de validité dans le délai d’un an après la délivrance du premier récépissé suivant la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant sa demande d’échange de permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la L/oire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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