Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 15 mai 2024, n° 2206706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2022 et 25 septembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Kacete, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 32 793 euros, à actualiser à la date du jugement, en réparation des préjudices qu’il a subis compte tenu du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants d’un logement situé 47 rue Jules Génovesi à Saint-Denis, dont il est le propriétaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la responsabilité : la décision du 17 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui accorder le concours de la force publique engage la responsabilité de l’Etat à compter de cette date, en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- en ce qui concerne les préjudices : il peut prétendre à une indemnité d’un montant de 21 113 euros au titre des indemnités d’occupation qu’il n’a pas pu percevoir et de charges locatives qu’il a dû supporter, à une indemnité de 1 680 euros correspondant à un différentiel de montant de loyers dont il a été privé et à une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis, augmentées d’une somme correspondant au montant des indemnités d’occupation au titre de la période du 1er octobre 2023 au jour du jugement et d’une somme correspondant aux dépenses de fourniture d’eau qu’il a supportées en lieu et place de l’occupante, du mois d’août 2023 jusqu’à la date du jugement ;
- en ce qui concerne les transactions intervenues en cours d’instance : la somme de 14 008 euros qu’il a perçue consécutivement à la première transaction ne l’indemnise pas intégralement de son préjudice ; la somme de 11 243 euros prévue par la seconde transaction, ne lui a jamais été versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 11 juillet 2020, le requérant a accepté d’être indemnisé dans le cadre de deux transactions portant, l’une, sur un montant de 14 008 euros au titre de la période du 11 juillet 2020 au 31 janvier 2022, l’autre, sur un montant de 11 243 euros, au titre de la période du 1er février 2022 au 28 février 2023, aucune nouvelle demande indemnitaire n’ayant été déposée pour la période ultérieure ;
- les demandes d’indemnisation fondées sur l’impossibilité de réaliser des travaux dans les parties communes et l’existence d’un préjudice moral ainsi que de troubles dans les conditions d’existence ne sont pas justifiées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire en tant qu’elle porte sur la période du 11 juillet 2020 au 28 février 2023, qui a fait l’objet d’accords transactionnels qui ont mis fin au litige en tant qu’il se rapporte à cette période.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Roor, substituant Me Kacete, représentant M. D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. D… a été enregistrée le 9 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est le propriétaire d’un logement de deux pièces dans un immeuble situé 47 rue Jules Génovesi à Saint-Denis (93200), qui a été loué à un particulier en vertu d’un contrat de bail du 17 juillet 2016. Par une ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Denis a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ce contrat à compter du 16 octobre 2018, ordonné à la locataire de libérer ce logement et en, cas d’absence de départ volontaire, autorisé l’expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux. L’huissier de justice mandaté par le requérant pour procéder à l’exécution de cette décision a sollicité le 17 décembre 2019 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faire évacuer le logement mentionné ci-dessus. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 32 793 euros, à actualiser à la date du jugement, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis compte tenu du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants de ce logement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ». Aux termes de l’article 10 de la loi du 11 mai 2020 susvisée prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions : « Pour l’année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du code précité : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. (…) / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ».
3. Ainsi qu’il est dit au point 1, le concours de la force publique en vue de faire procéder à l’évacuation du logement dont M. D… est le propriétaire a été sollicité le 17 décembre 2019. Si cette demande a été implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de deux mois, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 11 juillet 2020, en application des dispositions législatives rappelées ci-dessus. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’occupation illicite de ce logement aurait pris fin. Par suite, la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 11 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les indemnités déjà accordées au requérant :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…) ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
5. Il résulte de l’instruction que M. D… a conclu avec l’administration deux protocoles transactionnels successifs par lesquels il a renoncé définitivement et sans réserve, en contrepartie d’indemnités, à ses actions contre l’administration au titre du refus de concours de la force publique en tant que celui-ci a produit ses effets durant les périodes courant du 11 juillet 2020 au 31 janvier 2022 et du 1er février 2022 au 28 février 2023. Ces transactions ont éteint la créance du requérant et mis fin au litige en tant qu’il se fonde sur la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour la période antérieure au 1er mars 2023. Si le requérant soutient que la somme de 11 243 euros, prévue par la seconde transaction, ne lui a pas été versée par l’administration, cette circonstance relève d’un litige distinct et est sans influence sur l’étendue du droit à réparation et des conséquences en résultant ainsi déterminés par voie amiable. Par suite, la demande étant, dans cette mesure, dépourvue d’objet, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par le requérant à ce titre.
En ce qui concerne le surplus de la demande indemnitaire :
S’agissant de la privation de l’indemnité d’occupation :
6. D’une part, il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 5, que le requérant peut prétendre à une indemnisation du préjudice constitué par la privation de cette indemnité uniquement au titre de la période débutant le 1er mars 2023 et s’achevant à la date du présent jugement. Par suite ses demandes de versement de sommes au titre de l’indemnité d’occupation non perçue du 1er avril 2020 au 11 juillet 2020 et du 1er février 2022 au 28 février 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. D… n’a perçu de la part de l’occupante du logement mentionné au point 1 aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2023. Par suite, en réparation du préjudice résultant de la privation de cette indemnité pour la période du 1er mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement, il y a lieu de lui allouer une somme de 10 875 euros, calculée sur la base d’un montant mensuel de 750 euros non contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
S’agissant de dépenses de fourniture d’eau :
8. M. D… demande à être indemnisé des dépenses de fourniture d’eau qu’il déclare avoir supportées au titre du logement mentionné au point 1. Il sollicite en conséquence le versement d’une somme de 3 598 euros pour la période courant de février 2020 à juillet 2023, augmentée des dépenses de même nature qu’il a supportées ultérieurement jusqu’à la date du jugement. Il fait valoir que ces dépenses correspondent au montant excédant la provision pour charges de 150 euros par trimestre dont le loyer afférent au logement était assorti. Toutefois, il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 5, que le requérant ne peut se prévaloir d’un tel préjudice au titre de la période antérieure au 1er mars 2023. En outre, ce dernier ne fournit aucun justificatif permettant d’établir l’existence d’un préjudice de cet ordre en ce qui concerne la période postérieure au 31 juillet 2023. En ce qui concerne la période courant de mars 2023 à juillet 2023 inclus, M. D… fournit deux tableaux, qui retracent la consommation d’eau pour chacun des logements de la copropriété, dont celui en cause, entre le 27 janvier 2023 et le 1er mai 2023 et entre cette dernière date et le 31 juillet 2023 ainsi que les coûts correspondants. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas ces éléments de calcul. Par suite, après déduction de la provision pour charges mentionnée ci-dessus, le requérant justifie avoir subi au titre de cette période un préjudice indemnisable qui peut être fixé à 900 euros.
S’agissant de la perte financière résultant de l’absence de réévaluation du montant du loyer :
9. M. D… soutient qu’il subit un préjudice lui ouvrant droit à une indemnité de 1 680 euros, en faisant valoir que si l’occupante des lieux avait été expulsée le loyer aurait pu être augmenté d’au moins 80 euros par mois à compter du mois de janvier 2022 pour tenir compte de travaux de réfection dans les parties communes qui auraient pu être réalisés, ainsi que de l’inflation. Toutefois, alors qu’au demeurant le requérant ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux invoqués du fait du refus de concours de la force publique, un tel préjudice ne revêt pas un caractère certain. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
10. Indépendamment des préjudices financiers résultant de l’indisponibilité de son bien, M. D… a subi, du fait du refus de concours de la force publique depuis le 1er mars 2023, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité de 3 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. D… une indemnité de 14 775 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
12. M. D… a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 14 775 euros. Les intérêts doivent courir à compter du 31 décembre de l’année à laquelle cette indemnité se rapporte.
Sur les intérêts des intérêts :
13. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 2022. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la subrogation :
14. Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que M. D… peut détenir sur l’occupante du logement lui appartenant situé 47 rue Jules Génovesi dans la commune de Saint-Denis, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 1er mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une somme de 14 775 euros en réparation des préjudices subis. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l’année à laquelle elle se rapporte.
Article 2 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l’article 1er de la présente décision est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que M. D… peut détenir sur l’occupante du logement lui appartenant situé 47 rue Jules Génovesi dans la commune de Saint-Denis, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 1er mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. C… La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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