Infirmation partielle 26 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2008, n° 08/13018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juin 2008, N° 08/00479 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008
(n° 803 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13018
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 08/00479
APPELANTE
S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE-ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration
XXX
XXX
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Christian LEIPP, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC029
INTIMEE
Madame Z E X
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Christophe BORE, avocat au barreau de Créteil, Toque : PC 41 plaidant pour la SCPA MODERE BORE TOURNILLON, avocats au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame F G-H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS :
Monsieur I-J X né le XXX est décédé le XXX laissant pour lui succéder, sa fille unique Madame Z X.
Monsieur X avait souscrit 4 contrats d’assurance-vie auprès de la SA CNP Assurances (CNP) avec pour bénéficiaires 'Madame A B (sa concubine) ou à défaut mes héritiers'. Cette dernière décédait en 2002.
Le 8 mars 2003, Monsieur X procédait au changement des bénéficiaires et désignait : 'par parts égales Madame C B, Madame D B épouse Y, à défaut mes héritiers'.
En avril et mai 2007, la CNP a procédé au paiement des capitaux décès aux deux personnes désignées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2007, le notaire de la succession de Monsieur X formait entre les mains de la CNP une opposition à tout versement du capital de ces contrats aux bénéficiaires.
La CNP refusait de faire droit à la demande d’opposition et de donner l’identité exacte des bénéficiaires.
Par ordonnance contradictoire entreprise du 4 juin 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil :
* ordonnait à la CNP de communiquer :
— l’identité des bénéficiaires ;
— les justificatifs de modification de la clause bénéficiaire, et ce sous astreinte ;
* condamnait la CNP à payer à Madame X 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNP interjetait appel le 30 juin 2008.
L’ordonnance de clôture était rendue le 28 octobre 2008.
L’ordonnance entreprise a été partiellement exécutée (délivrance des avenants).
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA CNP :
Par dernières conclusions du 23 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, la CNP critique le premier juge qui ne pouvait affirmer que le montant des primes est excessif au sens de l’article L 132-13 du Code des assurances, question qui relève des seuls juges du fond.
Elle ajoute :
— ne pas être tenue de révéler aux tiers, dont font partie les héritiers, le contenu des contrats d’assurance vie ;
— avoir communiqué l’accord intervenu entre les assureurs et les notaires ;
— être tenue par l’obligation de confidentialité ;
— que seul le juge peut prendre la responsabilité d’obliger l’assureur à violer la confidentialité ;
— que 'la qualité du demandeur à agir est contestable : être héritier n’est pas une qualité pour obtenir des pièces hors succession avant que le caractère excessif ne soit jugé’ ;
— que le juge n’est 'pas saisi dans le cadre des articles 11, 144 ou 145 du Code de procédure civile’ ;
— qu’il n’y a ni urgence, ni aucune des conditions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;
— que l’ordonnance 'préjudicie au fond'.
Elle demande :
— l’infirmation de l’ordonnance ;
— le débouté de Madame X ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE MADAME X :
Par dernières conclusions du 14 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, Madame X s’interroge sur la recevabilité de l’appel alors que l’ordonnance a été exécutée et se demande contre qui elle pouvait agir au fond (') puisqu’elle ne connaît pas les bénéficiaires.
Elle invoque :
— l’article L 132.13 du Code des assurances ;
— une réponse ministérielle du 19 décembre 1991 ;
— le bien-fondé de sa demande tant sur le fondement de l’article 808 que sur celui de l’article 809 puisque celle-ci n’est pas sérieusement contestable, ou encore sur celui de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle demande :
— la confirmation de l’ordonnance ;
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la CNP est évidemment recevable en son appel puisqu’en exécutant – partiellement – l’ordonnance, elle n’a fait que respecter une décision de justice qui, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, s’imposait à elle ;
Considérant qu’aucune disposition légale n’interdit au juge des référés de porter préjudice 'au fond’ ;
Considérant qu’en raison de l’absence d’urgence, et de l’existence de contestations sérieuses concernant le caractère excessif du montant des primes, la demande ne peut évidemment pas être fondée sur l’article 808 du Code de procédure civile ; que la contestation sérieuse d’une demande rendant évidemment celle-ci sérieusement contestable ne permet pas de se fonder sur l’article 809 al. 2 du même code ;
Considérant en revanche que selon l’article 145 du même code 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé . . . en référé’ ;
Que dans une telle hypothèse, le juge n’est soumis ni aux conditions de l’article 146 du Code de procédure civile ni à celles des articles 808 et 809 du même code ; que la contestation élevée par une partie sur les faits allégués ne peut au contraire que légitimer la mesure destinée à faire la lumière sur lesdits faits, et ce, non pas au profit du juge qui l’ordonne, mais à celui de la partie qui la sollicite ;
Considérant que la CNP reconnaît qu’il résulte de l’article L 132-13 du Code des assurances que lorsque le montant des primes est manifestement exagéré le droit successoral s’applique ; que la contestation sérieuse concernant ledit caractère excessif justifie d’autant la mesure réclamée, qu’il est peu cohérent de soutenir que celle-ci doit être jugée pour donner à l’héritier 'qualité à agir', alors que dans l’ignorance de l’identité des bénéficiaires, toute action de l’héritier est impossible ; que Madame X, héritière, dispose donc d’un intérêt légitime à réclamer les renseignements litigieux lui permettant de déterminer l’éventuel caractère exagéré des primes ;
Considérant que la mesure réclamée, non qualifiée ni par les parties, ni par le premier juge est une 'obtention des pièces', mesure d’instruction au sens de l’article 145 dont les règles sont fixées par les articles 138 et suivants du Code de procédure civile ; que cette mesure qui n’est que subsidiaire à la production de pièces (au sens de l’article 142) peut ici être retenue puisque en raison de l’ignorance de l’identité exacte des bénéficiaires, ladite production ne peut être utilisée ;
Considérant que l’accord 'assureurs-notaires’ ne peut engager que les signataires ; que la CNP reconnaît d’ailleurs 'que seul le juge peut obliger l’assureur à violer la 'confidentialité’ ; que tel est exactement le cas d’espèce ; qu’il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que l’ordonnance ayant été exécutée, il n’y a plus lieu de maintenir l’astreinte ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme l’ordonnance entreprise sauf à préciser qu’il n’y a plus lieu de maintenir l’astreinte.
— Condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance – Assurances à payer 2 000 euros à Madame Z E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance – Assurances aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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