Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 sept. 2020, n° 19/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 27 décembre 2018, N° 17/01688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/09/2020
****
N° de MINUTE : 20/305
N° RG 19/00380 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDC2
Jugement (N° 17/01688) rendu le 27 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Elsa Demailly, avocate au barreau de Cambrai
INTIMÉE
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes
DÉPÔT DE DOSSIERS du 27 mai 2020
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 30 avril 2020et mise en délibéré au 10 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
B C, conseillere
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 28 mai 2020, signé par Hélène Château, présidente et par Harmony Poyteau greffiere à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2019
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 26 octobre 1990, D Z a souscrit auprès de la société Zurich assurances un contrat d’assurance sur la vie à effet au 1er novembre 1990, désignant comme bénéficiaire sa fille unique, Mme X.
La société Generali vie, anciennement Zurich assurances, a modifié la clause bénéficiaire du contrat suivant avenant du 27 décembre 2006 désignant comme bénéficiaire le petit-fils M. E X, puis suivant un second avenant du 17 septembre 2008 désignant comme bénéficiaire le frère, M. Y Z.
D Z est décédé le […], laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme X.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés a enjoint à la société Generali vie de ne pas libérer entre les mains de M. Y Z le capital d’assurance vie contracté par D Z.
Par actes d’huissier du 19 septembre et 17 octobre 2017, Mme X a fait assigner la société Generali assurances et M. Y Z devant le tribunal de grande instance de Cambrai afin de voir prononcer, sur le fondement des articles 510-1 du code civil, et L. 132-4-1 du code des assurances, la nullité des avenants du 27 décembre 2006 et 17 septembre 2008 au contrat d’assurance sur la vie souscrit par D Z le 1er novembre 1990 auprès de Zurich assurances, portant modification de la clause bénéficiaire au profit de M. Y Z.
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Cambrai a :
— admis l’intervention volontaire de la société Generali vie,
— mis hors de cause la société Generali assurances,
— déclaré nuls et de nul effet les avenants du 27 décembre 2006 et du 17 septembre 2008 au contrat d’assurance sur la vie souscrit par D Z le 1er novembre 1990 auprès de Zurich assurances portant modification de la clause du bénéficiaire au profit de M. Y Z en ultime modification,
— dit que s’appliquaient les stipulations initiales du contrat datées du 1er novembre 1990,
— déclaré Mme X bénéficiaire du capital du contrat d’assurance sur la vie sus- mentionné,
— enjoint à la société Generali vie de ne se libérer dudit capital au profit du bénéficiaire qu’une fois qu’une décision de justice définitive aura statué sur la validité ou non du changement de clause bénéficiaire,
— condamné M. Y Z à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles,
— condamné M. Y Z aux dépens dont distraction au profit de Me Potel, avocat aux offres de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 17 janvier 2019, M. Y Z a interjeté appel partiel du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, en ce qu’il a :
— déclaré nuls et de nul effet les avenants du 27 décembre 2006 et du 17 septembre 2008 au contrat d’assurance sur la vie souscrit par M. D Z le 1er novembre 1990 auprès de Zurich assurances portant modification de la clause du bénéficiaire à son profit en ultime modification,
— dit que s’appliquaient les stipulations initiales du contrat datées du 1er novembre 1990,
— déclaré Mme X bénéficiaire du capital du contrat d’assurance sur la vie sus- mentionné,
— enjoint à la société Generali vie de ne se libérer dudit capital au profit du bénéficiaire qu’une fois qu’une décision de justice définitive aura statué sur la validité ou non du changement de clause bénéficiaire,
— l’a condamné à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles,
— l’a condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Potel, avocat aux offres de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2019, M. Y Z sollicite l’infirmation du jugement querellé. Il demande à la cour de :
— juger valides les avenants du 27 décembre 2006 et 17 septembre 2008 au contrat d’assurance vie souscrit auprès de Zurich assurances le 1er novembre 1990,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que son frère D Z a bénéficié d’une mesure de curatelle simple suivant décision du juge des tutelles de Cambrai du 10 octobre 1995 jusqu’au 19 avril 2010, date à laquelle la mesure de protection a été levée, l’association AGSS de l’UDAF ayant exercé la mesure de 2006 à 2010.
Il ajoute qu’il importe peu que la signature de son frère ne figure pas sur l’avenant, dès lors que l’assureur n’a pu unilatéralement modifier la clause bénéficiaire sans l’expression d’une volonté expresse et claire de celui-ci.
Il soutient que son frère avait toutes ses facultés dans la mesure où la curatelle a été levée après expertise médicale et audience devant le juge des tutelles.
Il remarque que l’exécution du contrat d’assurance vie avec des versements à bonne date s’est poursuivie avant, pendant et après la mesure de curatelle simple.
Il relève que son frère avait fait des démarches pour que tous ses courriers soient adressés chez lui.
Il considère que le changement de clause bénéficiaire s’apparente à une disposition testamentaire que le majeur protégé peut établir sans assistance de son curateur conformément à l’article 470 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2019, Mme X sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal recevable mais mal fondé,
— débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’appel et de première instance.
Elle fait valoir que les avenants litigieux ne comportent pas la signature de D Z, et qu’aucun élément ne vient démontrer la volonté du de cujus de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie. Malgré sommation officielle faite dans le cadre de la procédure de référé, elle relève que la société Generali vie ne lui a jamais communiqué ni la demande de modification de la clause bénéficiaire ni l’avenant signé de la main de son père, de sorte qu’elle ne peut en vérifier l’origine.
Elle expose que ce dernier se trouvait dans un état de vulnérabilité et de dépendance envers son frère.
Elle soutient qu’en application de l’article L.132-4-1 du code des assurances, la sanction du défaut d’assistance du curateur pour la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est la nullité de l’acte, étant précisé que son père bénéficiait d’une mesure de protection depuis une ordonnance du juge des tutelles de Cambrai du 17 février 1995 le plaçant sous sauvegarde de justice, puis un jugement du 10 octobre 1995 ordonnant une mesure de curatelle simple.
Elle fait observer que l’appelant ne produit aucun acte écrit permettant d’établir que D Z a été assisté de son curateur lors des modifications successives de la clause bénéficiaire.
Par ordonnance rectificative du 17 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 3 décembre 2019.
Compte tenu de la crise sanitaire, la première présidente de chambre, présidente de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Douai, a proposé, par courriel du 30 avril 2020, aux avocats des parties de retenir cette affaire sans plaidoirie, et de la mettre en délibéré au 10 septembre 2020, dès lors que la cour était en possession de leurs dossiers respectifs.
Me Demailly, avocat de M. Z, a donné son accord le 5 mai 2020 par message RPVA.
Me Speder, avocat de Mme X, a également donné son accord le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, applicable aux contrats en cours à la date
de publication de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur. […]
Il ressort de ces dispositions, qui dérogent à l’article 470 alinéa 1er du code civil, qu’un majeur protégé sous curatelle ne peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel il avait stipulé qu’avec l’assistance de son curateur.
L’article 465 2° du code civil prévoit que si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, la nullité de l’acte ne pourra être prononcée que s’il est établi qu’elle a subi un préjudice.
Des pièces versées au débat, il apparaît que le 26 octobre 1990, D Z a souscrit auprès de la société Zurich assurances, devenue la société Generali vie, un contrat collectif d’assurance sur la vie n°07133257 à effet au 1er novembre 1990, stipulant comme bénéficiaire, par renvoi aux conditions générales, « le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré ».
D Z a été placé sous curatelle simple par jugement du 10 octobre 1995 du juge des tutelles de Cambrai, l’association AGSS de l’UDAF ayant été désignée en qualité de curateur pour la période du 13 avril 2006 jusqu’au 19 avril 2010, date du jugement de mainlevée de la mesure de protection.
Suite au décès de D Z survenu à Lille le […], sa fille unique, Mme X prise en sa qualité de seul ayant droit, s’est vu opposer par la société Generali vie l’existence de deux avenants au contrat d’assurance sur la vie portant modification de la clause bénéficiaire initiale :
— un avenant du 27 décembre 2006 stipulant comme bénéficiaire « le petit-fils de l’assuré, E X né le […] » ;
— un avenant du 17 septembre 2008 au contrat n°07133257 stipulant comme bénéficiaire « M. Z Y né le […], à défaut les héritiers de l’assuré ».
Il s’observe, comme l’a exactement apprécié le premier juge, qu’aucun de ces deux avenants n’est signé par le souscripteur-assuré, et qu’aucune autre pièce, rédigée et signée par ce dernier, ne vient établir sans ambiguïté sa volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit le 26 octobre 1990.
En outre, en application de l’article L. 132-4-1 précité, D Z, qui bénéficiait d’une mesure de curatelle à la date de souscription des avenants, ne pouvait procéder, sans l’assistance de son curateur, l’association AGSS de l’UDAF, à la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie pour lequel il avait stipulé.
L’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’avenant litigieux, le désignant comme bénéficiaire, a bien été conclu non seulement par le souscripteur-assuré lui-même, mais encore avec l’assistance de son curateur, c’est à dire en la présence et avec l’accord de celui-ci, peu important que le curateur ait pu continuer à effectuer les versements mensuels sur le contrat d’assurance vie, et que les courriers concernant ledit contrat aient été adressés directement chez lui à la demande de son frère, ainsi que ce dernier l’allègue.
S’il est peu probable que la société Generali vie ait décidé unilatéralement de modifier la clause bénéficiaire du contrat litigieux en désignant tout d’abord le petit-fils, puis le frère de l’assuré, il reste
qu’il n’est nullement démontré que les demandes successives de modification de la clause bénéficiaire émanent effectivement de D Z.
De ces éléments, constatations, et énonciations, il ressort que Mme X, en sa qualité de seule héritière de son père, est fondée à exercer l’action en nullité relative contre les actes passés par le majeur protégé seul au mépris des dispositions protectrices prévues par l’article L. 132-4-1 précité, lesquels ont causé à ce dernier un préjudice à tout le moins moral, dans la mesure où il n’a pas bénéficié des conseils de son curateur de nature à l’éclairer sur la portée de ses prétendus choix et sur les enjeux familiaux.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré nuls et de nul effet les avenants du 27 décembre 2006 et 17 septembre 2008 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie souscrit par D Z à effet au 1er novembre 1990, dit que s’appliquaient les stipulations du contrat initialement souscrit, et déclaré l’intimée bénéficiaire du capital assurance vie.
M. Y Z qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer en cause d’appel à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai,
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel,
Le condamne en outre à payer en cause d’appel à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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