Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2026, n° 2604067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Rentréediscount.com, représentée par Me Thalamas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour 120 salariés les dimanches 9, 16 et 23 août 2026, dans le cadre de son activité de vente d’articles scolaires en ligne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée lui cause un préjudice financier suffisamment grave et immédiat ; la majorité du chiffre d’affaires de la société durant l’année est réalisé sur le mois d’août ; l’allocation de rentrée scolaire ayant lieu aux alentours du 20 août, elle se doit d’anticiper les commandes qui arriveront principalement sur la seconde quinzaine du mois d’août avec une date de rentrée prévue le 1er septembre 2026 ; sans ouverture dominicale, ses capacités de préparation sont structurellement insuffisantes pour absorber le pic de commandes dans les délais de livraison attendus ; elle ne peut procéder à la préparation des commandes avant même de les recevoir ; le moindre retard engendre un risque élevé d’insatisfaction et de perte définitive de clientèle ; le retard systémique constaté en 2024 a conduit à l’annulation massive de commandes et elle a dû rembourser environ 664 960, 31 euros de commandes non livrées à temps ; un tel niveau de remboursement, concentré sur une courte période, caractérise une atteinte grave à sa situation économique ; cette atteinte ne se limite pas à un simple « manque à gagner » ou à la limitation d’une progression de chiffre d’affaires ; l’absence d’ouverture dominicale affecte le cœur même de son activité économique ;
- cette décision compromet la réalisation de la rentrée scolaire dans de bonnes conditions ; les retards de livraison constatés sur les années précédentes ont généré une situation de stress pour les parents et les enfants à quelques jours de la reprise des cours, alors même qu’elle a vocation à soulager les familles sur leurs contraintes d’organisation et d’achats ; le maintien de délais d’expédition raisonnables répond à un intérêt public ;
- elle doit s’organiser dès le début du mois de juin avec le recrutement de nombreux saisonniers pour la période charnière ; certains feront partie des volontaires ayant vocation à travailler le dimanche ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ; il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de compétence régulière à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 3132- 21 du code du travail, dès lors qu’il n’est pas démontré que les autorités et organismes mentionnés par cet article ont été consultés ; ce vice de procédure est de nature à exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le préfet a indiqué à tort qu’elle avait eu recours à des emplois illégaux, en 2025, plusieurs dimanches par mois sans que cela lui permette d’assurer l’envoi de commandes à la clientèle dans les délais impartis ; le préfet confond avec l’année où elle a été contrainte d’effectuer un remboursement de 664 960, 31 euros eu égard à un retard de livraison, cette situation ayant eu lieu durant l’été 2024, et non en 2025, et ce alors qu’elle n’a fait travailler aucun de ses salariés durant les dimanches du mois d’août en l’absence d’autorisation lui permettant de déroger au repos dominical ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail ; d’une part, le refus de dérogation compromet le fonctionnement normal de l’entreprise ; le respect des délais de livraison est impossible en l’absence d’ouverture durant plusieurs dimanches au mois d’août, cette période concentrant l’essentiel de son activité ; elle a déjà été confrontée à des difficultés lors de l’année 2024, au cours de laquelle une demande de dérogation a été refusée pour l’un de ses sites ; d’autre part, le refus de dérogation créée un préjudice réel au public concerné ; enfin, le refus qui lui est opposé génère une distorsion de concurrence, plusieurs magasins, notamment de grandes enseignes de distribution ainsi que des acteurs majeurs du commerce en ligne, proposant la vente de fournitures de bureau sont autorisés à ouvrir certains dimanches au cours de l’année ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; alors que les dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail prévoient le respect de conditions alternatives pour qu’un établissement puisse bénéficier d’une dérogation au repos dominical, qui sont, soit la circonstance que le repos simultané de tout le personnel le dimanche compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, soit celle que le repos simultané de tout le personnel le dimanche serait préjudiciable au public, et qu’elle remplit, en l’espèce, l’une et l’autre de ces conditions, le préfet ne saurait se fonder sur le motif qu’elle a fait travailler certains salariés trois dimanches durant le mois d’août 2025 en méconnaissance d’un précédent arrêté pour refuser une nouvelle demande de dérogation au repos dominical.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2604058 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il est constant que la SASU Rentréediscount a son siège social sur la commune de Pomas (11 250) et qu’elle dispose de deux établissements secondaires à Carcassonne et à Toulouse. La SASU Rentréediscount a, par une demande reçue complète le 20 février 2026, sollicité une dérogation au repos dominical tendant à lui permettre d’employer 120 salariés les dimanche 9, 16 et 23 août 2026, dans le cadre de son activité de vente d’articles scolaires en ligne, sur son établissement de Toulouse, que le préfet de la Haute-Garonne a rejetée par une décision du 23 mars 2026.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, la société requérante soutient que cette décision lui cause un préjudice financier suffisamment grave et immédiat, dès lors que la majorité de son chiffre d’affaires est réalisée au mois d’août, que sans ouverture dominicale au mois d’août 2026, ses capacités de préparation sont structurellement insuffisantes pour absorber le pic de commandes dans les délais de livraison attendus, que la décision en litige compromet la réalisation de la rentrée scolaire dans de bonnes conditions et qu’elle doit s’organiser, dès le début du mois de juin, avec le recrutement de nombreux saisonniers pour la période charnière. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la SASU Rentréediscount a son siège social à Pomas, dans l’Aude, un établissement dans ce même département, à Carcassonne, et un autre établissement à Toulouse, que le refus qui lui a été opposé sur sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour 120 salariés les dimanches 9, 16 et 23 août 2026, dans le cadre de son activité de vente d’articles scolaires en ligne, ne concerne que son établissement situé à Toulouse et qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet de l’Aude lui a accordé une dérogation au repos dominical pour les dimanches 16 et 23 août 2026, elle ne justifie pas de ce que l’exécution de la seule décision contestée lui causerait un préjudice financier suffisamment grave et immédiat. A cet égard, si elle se prévaut du caractère essentiel de son chiffre d’affaires réalisé sur la période estivale, et particulièrement au mois d’août, en produisant aux débats le détail de son compte de résultat pour les années 2024 et 2025 pour la période concernée, d’une part, ces éléments comptables concernent l’activité de l’ensemble de la société sans distinction entre ses différentes entités, et d’autre part, elle n’établit pas que la seule absence d’ouverture pendant trois dimanches au mois d’août 2026 de son établissement de Toulouse pourrait avoir l’impact invoqué, tant sur son chiffre d’affaires que sur son organisation au niveau de l’ensemble de la société ou qu’elle serait de nature à compromettre la réalisation de la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Au demeurant, il n’est pas démontré par la société requérante que le seul remboursement, en 2024, de 664 960,31 euros de commandes non livrées à temps aurait été susceptible de mettre en péril sa pérennité. Dès lors, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rentréediscount est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rentréediscount.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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