Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2514025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2514025, M. D… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été placé en garde à vue dans les locaux du poste de police se trouvant au sein de la zone d’attente et ne se trouvait pas sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d‘une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde de manière erronée sur son entrée irrégulière sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2514026, Mme C… B…, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été placé en garde à vue dans les locaux du poste de police se trouvant au sein de la zone d’attente et ne se trouvait pas sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d‘une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde de manière erronée sur son entrée irrégulière sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten ;
- les observations de Me Griolet, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants tunisiens nés respectivement le 14 mai 1990 et le 17 mai 1994, ont fait l’objet de deux arrêtés du 21 décembre 2024 par lesquels le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils devront être éloignés. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… et Mme B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes 2514025 et 2514026 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont arrivés le 11 décembre 2024 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et qu’ils ont fait l’objet d’un refus d’admission sur le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal par des jugements n°s 2432916 et 2432917 du 19 décembre 2024, et qu’ils ont refusé le 21 décembre 2024 d’embarquer à bord d’un vol les réacheminant vers leur lieu de provenance. A la suite de ce refus d’obtempérer à leur réacheminement, ils ont été placés en garde à vue dans des locaux dont il n’est pas contesté par le préfet de police qu’ils se trouvaient au sein de la zone d’attente. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir qu’ils ne sont pas entrés sur le territoire français et que, par suite, les dispositions citées ci-dessus ne leur étaient pas applicables. Par suite, les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 décembre 2024, par lesquels le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français sans délai, ainsi que par voie de conséquences des décisions par lesquelles il a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. D’une part, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation des requérants dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre des intéressés implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de prendre les mesures permettant l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… et de Mme B… dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat dans chacune des instances n° 2514025 et 2514026 le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Griolet, avocat de M. A… et Mme B…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 décembre 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre les mesures permettant l’effacement du signalement de M. A… et de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera dans chacune des instances n° 2514025 et 2514026 une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes susvisées est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B…, au préfet de police et à Me Griolet
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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