Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 2202398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2022 et 9 octobre 2023 sous le n° 2202398, M. B C, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022, notifié le 19 février 2022, par lequel le maire de Fameck l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fameck la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire est une sanction déguisée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure prévue à l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984, et notamment de la communication de son dossier ;
— elle est illégale car elle prévoit qu’il ne sera pas rétabli dans ses fonctions en l’absence d’une décision dans un délai de quatre mois.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Fameck, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Un mémoire enregistré pour la commune de Fameck le 14 mars 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 9 octobre 2023 sous le n° 2204407, M. B C, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022, notifié le 14 juin 2022, par lequel le maire de Fameck a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fameck la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision prolongeant la suspension de ses fonctions à titre conservatoire est une sanction déguisée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure prévue à l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984, et notamment de la communication de son dossier ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, car il ne lui a pas été proposé une autre affectation ou un détachement dans un autre cadre d’emploi que celui des animateurs territoriaux ;
— elle souffre d’un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Fameck, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Un mémoire enregistré pour la commune de Fameck le 14 mars 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
III – Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2023 et 13 novembre 2023 sous le n° 2301002, M. B C, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022, par lequel le maire de Fameck l’a révoqué ;
2°) d’enjoindre au maire de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fameck la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la cour d’appel de Metz l’a relaxé des faits d’agression sexuelle ;
— il doit être réintégré et sa carrière doit être reconstituée ;
— à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Fameck, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Un mémoire a été produit le 1er mars 2024 pour la commune de Fameck et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mathieu, avocate de M. C ;
— et les observations de Me Couronne, avocat de la commune de Fameck.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, exerce les fonctions de responsable du service des sports au sein de la commune de Fameck depuis le 1er août 2000. Une lycéenne venue faire un stage entre le 21 septembre 2020 et le 23 octobre 2020 a porté plainte contre M. C pour des faits d’agression sexuelle. Le tribunal correctionnel de Thionville a condamné M. C le 7 décembre 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et l’a inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il a fait appel de ce jugement le 9 décembre 2021. Par une décision du 14 février 2022, dont M. C demande l’annulation, la commune a pris une mesure de suspension à titre conservatoire. Par une décision du 9 juin 2022, dont M. C demande également l’annulation, la commune de Fameck a prolongé la mesure de suspension prononcée à titre conservatoire à son encontre pour une durée de quatre mois. Le maire de Fameck a saisi le 16 août 2022 le conseil de discipline. Le 8 novembre 2022, le conseil de discipline n’a pas rendu d’avis quant à la sanction proposée par la commune. Par une décision du 8 décembre 2022, dont M. C demande l’annulation, le maire de Fameck l’a révoqué. La cour d’appel de Metz a relaxé M. C des faits d’agression sexuelle le 9 février 2023, en raison de l’absence de preuve de la matérialité des faits d’agression sexuelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202398, 2204407 et 2301002 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision du 14 février 2022 portant suspension de fonctions et à celle du 9 juin 2022 prolongeant la suspension :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation () ».
4. D’une part, il ressort de ces dispositions que le droit de prononcer la suspension provisoire d’un agent n’est assorti d’aucun délai. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions des 14 février et 9 juin 2022 portant suspension de fonctions et prolongation de la mesure de suspension de fonctions ne pouvaient pas être prises à son encontre plusieurs semaines après les faits qui les avaient motivées.
5. D’autre part, il ressort de leur rédaction que si ces décisions font état d’une faute grave de M. C, c’est en tant que condition de mise en œuvre de ces mesures. Ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces mesures auraient été prises dans le but de sanctionner M. C, mais bien dans l’objectif de protéger l’intérêt du service dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Metz. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la commune de Fameck aurait détourné la procédure instituée par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable pour lui appliquer une sanction déguisée. M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions en litige n’ont pas respecté les dispositions de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984, notamment en ce qu’il n’a pas été mis même de solliciter la communication de son dossier individuel.
En ce qui concerne la décision du 14 février 2022 portant suspension de fonctions :
6. En prévoyant à son article 3 qu’en « l’absence de décision dans un délai de quatre mois, Monsieur B C, faisant l’objet de poursuites pénales, ne sera pas rétabli dans ses fonctions », la décision du 14 février 2022 portant suspension de fonctions méconnait les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, qui ne prévoient pas une automaticité de reconduction de la mesure de suspension. Par suite, cette décision doit être annulée en tant qu’elle prévoit qu’en « l’absence de décision dans un délai de quatre mois, Monsieur B C, faisant l’objet de poursuites pénales, ne sera pas rétabli dans ses fonctions ».
En ce qui concerne la décision du 9 juin 2022 prolongeant la suspension :
7. En premier lieu, alors que M. C a choisi de rendre publiques les poursuites engagées à son encontre, il ressort des pièces du dossier que la commune de Fameck n’a pas méconnu les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable en décidant de ne pas l’affecter provisoirement dans un autre emploi ou de le détacher d’office.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juin 2022 prolongeant la suspension de M. C pour une durée de 4 mois est motivée. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 9 juin 2022 est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision du 8 décembre 2022 portant révocation :
9. D’une part, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (..) 3° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ".
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Metz rendu le 9 février 2023, que « M. C ne peut sérieusement contester avoir a minima instauré à l’égard de cette stagiaire mineure placée sous son autorité, une relation de séduction parfaitement inadmissible dans le cadre de ses fonctions ». Ces faits retenus par la cour d’appel de Metz sont constitutifs d’une faute disciplinaire, d’autant plus qu’ils ont été, d’une part, commis par une personne ayant autorité, la victime, Mme A, étant en stage sous l’autorité de M. C au moment de la commissions des faits, et d’autre part celle-ci étant mineure.
13. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de Mme A, de sa professeure principale, de la conseillère principale d’éducation du collège au sein duquel elle était scolarisée, mais également des expertises psychiatriques menées tant sur Mme A que sur M. C, qu’elle a subi des faits d’agression sexuelle, notamment le 26 octobre 2020. Ces faits sont également constitutifs d’une faute disciplinaire.
14. Ainsi, comme l’a relevé la cour d’appel de Metz, les faits qui ont consisté pour M. C d’avoir « a minima instauré à l’égard de cette stagiaire mineure placée sous son autorité, une relation de séduction parfaitement inadmissible dans le cadre de ses fonctions » sont constitutifs d’une faute de nature à justifier la révocation, en raison de leur gravité, tenant notamment à sa position de tuteur de stage et à la minorité de la victime. Au surplus, les faits d’agression sexuelle, aggravés par l’état de minorité de la victime et la situation de tuteur de M. C, sont également constitutifs d’une faute disciplinaire de nature à justifier sa révocation. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le maire de Fameck a commis une erreur d’appréciation en procédant par la décision du 8 décembre 2022 à sa révocation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. C, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fameck, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fameck et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2022 est annulée seulement en tant qu’elle prévoit qu’en « l’absence de décision dans un délai de quatre mois, Monsieur B C, faisant l’objet de poursuites pénales, ne sera pas rétabli dans ses fonctions ».
Article 2 : Le surplus des requêtes présentées par M. C est rejeté.
Article 3 : M. C versera à la commune de Fameck une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Fameck.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2204407, 230100
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