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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2024, n° 2404063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 septembre 2024, N° 2401759 et n° 2401761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, la préfète de la Nièvre demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) de faire injonction à M. et Mme D et C A de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) de l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme A de ce logement, sis à Nevers, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner au gestionnaire du centre d’accueil toutes instructions en vue de libérer les lieux des objets mobiliers que M. et Mme A y auront éventuellement abandonnés, cela aux frais et risques de ces derniers.
Elle soutient que :
— sa demande relève de la compétence de la juridiction administratif en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a qualité, en vertu du même texte, pour introduire un tel recours ;
— M. et Mme A, définitivement déboutés de leurs demandes d’asile, occupent désormais indûment le logement en cause, en dépit d’une mise en demeure de libérer les lieux et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont réunies ;
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Rothdiener, concluent :
1°) au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, sur le fond ;
2°) subsidiairement, à ce que l’expulsion soit subordonnée à l’octroi d’une solution de relogement et assortie d’un délai de trois mois ;
3°) à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, faute d’avoir été signée par une personne investie d’une délégation à cet effet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors, d’une part, qu’il n’est aucunement justifié d’une saturation du dispositif d’hébergement dans la Nièvre ;
— la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse en ce que les dispositions des articles L. 552-13, L. 552-14 et R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées, la décision de sortie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant été prise sans consultation préalable du gestionnaire de la structure d’hébergement, qui eût permis de prendre en considération la particulière vulnérabilité de M. A ;
— la mesure sollicitée viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Nièvre demande au juge des référés de faire injonction à M. et Mme A de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion de ce logement, sis à Nevers, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens mobiliers.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Rien ne s’oppose à ce que M. et Mme A soit admis ensemble, pour une seule et même mission, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Par arrêté du 11 novembre 2024, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Ludovic Pierrat, secrétaire général, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département », à l’exception de quelques catégories de mesures sans rapport avec l’objet de la présente instance. Cette délégation, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre et qui, ne portant pas sur la totalité des attributions de la préfète, n’est pas entachée d’illégalité, habilite son titulaire à introduire devant le juges des référés du tribunal administratif l’action régie par les dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même qu’elle ne le précise pas expressément tout en comportant inversement une telle précision concernant certaines actions portées devant les juridictions judiciaires. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée.
Sur la mesure sollicitée :
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A, de nationalité macédonienne, ont été accueillis dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Nevers et gérée pour le compte de l’Etat par la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre. Leurs demandes d’asile respectives ayant été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2024 notifiées le 20 du même mois, les intéressés ont été mis en demeure, par lettres du préfet de la Nièvre du 26 septembre 2024, envoyées en recommandé, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. M. et Mme A, qui n’ont pas déféré à ces mises en demeure, occupent ainsi désormais sans droit ni titre ce lieu d’hébergement.
7. Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre de ce dispositif étant venu à expiration, M. et Mme A, qui n’ont plus la qualité de demandeurs d’asile, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Il n’est donc pas utilement argué du défaut de consultation du gestionnaire de la structure d’accueil.
8. Par ailleurs, il est constant que M. et Mme A sont actuellement sous le coup de mesures d’éloignement résultant de deux arrêtés du préfet de la Nièvre en date du 17 mai 2024, dont la légalité a été confirmée par les jugements du tribunal administratif de Dijon n° 2401759 et n° 2401761 du 17 septembre 2024. N’ayant à ce jour plus aucune vocation à séjourner en France, ils n’en ont pas davantage à occuper un lieu d’hébergement réservé aux demandeurs d’asile. Ni l’état de santé de M. A, qui n’a pas été regardé par le tribunal comme ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour ou comme faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, ni la présence dans le foyer de trois enfants mineurs ne permettent, dans ces circonstances, de considérer que la mesure d’expulsion demandée par la préfète de la Nièvre se heurte à une contestation sérieuse.
9. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Nièvre pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par M. et Mme A revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, les défendeurs ne peuvent être regardés comme justifiant de circonstances exceptionnelles pouvant tenir en échec le constat de cette urgence, lequel ne saurait par ailleurs être remis en cause par la seule circonstance que l’autorité préfectorale n’a proposé aux intéressés aucune solution de relogement.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme A, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser la préfète de la Nièvre à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique, et à donner au gestionnaire du centre d’accueil toutes instructions lui permettant d’évacuer également, aux frais et risques des intéressés, les objets mobiliers qu’ils y auront éventuellement abandonnés.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. et Mme A ou à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis ensemble, pour une seule et même mission, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme A, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent à Nevers dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre.
Article 3 : Faute pour M. et Mme A d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la préfète de la Nièvre pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Nièvre, au ministre de l’intérieur, à M. et Mme B et C A et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 17 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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