Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juin 2025, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 et un mémoire complémentaire produit le 15 juin 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de statuer dans le délai de quinze jours sur sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé.
Il soutient que :
— toutes ses démarches entreprises en vue d’être informé de l’état de son dossier sont demeurées vaines ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de l’administration le met dans l’impossibilité de concrétiser la promesse d’emploi qui lui a été faite et le place dans une situation précaire, avec le risque de basculer dans l’irrégularité ; en effet, en vertu des dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail, l’employeur doit rompre ou suspendre le contrat de travail en l’absence de titre de séjour ;
— l’administration porte ainsi atteinte à ses droits fondamentaux, à son insertion professionnelle et à sa dignité ;
— l’instruction de sa demande se poursuit sans base légale alors que l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une décision implicite de refus intervient au terme d’un délai d’instruction de quatre mois.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le récépissé de demande de titre de séjour dont M. B a été muni lui permet de se maintenir régulièrement en France et de poursuivre sa recherche d’emploi, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée ne sont pas remplies ;
— pour les mêmes raisons et alors que la demande de titre de séjour demeure en cours d’instruction, cette mesure se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1999 et de nationalité marocaine, est entré en France en 2023 muni d’un visa « D » valant carte de séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité en juin 2024 le renouvellement de ce titre de séjour puis, en octobre, un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Maintenu depuis lors sous récépissé, il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de statuer dans le délai de quinze jours sur sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé.
2. Compte tenu de la nature même des conclusions ainsi présentées, qui visent à titre principal à ce qu’une injonction soit adressée à l’autorité préfectorale, et aux termes du mémoire complémentaire produit par M. B le 15 juin 2025, la présente action doit être regardée comme un référé « mesures utiles » régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors même que, dans son mémoire introductif d’instance, le requérant visait les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, sans d’ailleurs préciser lequel de ces deux articles, qui régissent des procédures différentes, était censé fonder son recours.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. La circonstance qu’un étranger a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction après l’expiration du délai d’instruction prévu par l’article R. 432-2 ou s’est vu délivrer avant cette échéance un document provisoire de séjour dont la durée de validité excède ce délai ne fait pas obstacle au constat de l’existence d’une décision implicite de refus née quatre mois après le dépôt de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de titre de séjour de M. B, déposée le 9 octobre 2024 et sur laquelle le préfet de Saône-et-Loire a conservé le silence, a ainsi donné lieu, le 9 février 2025, à une décision implicite de refus, quand bien même l’intéressé a depuis lors été mis en possession de documents provisoires de séjour, en l’occurrence des récépissés régis par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet a la faculté de poursuivre l’instruction de cette demande en vue de substituer éventuellement à la décision implicite de refus une décision explicite, favorable ou non, il n’en a pas l’obligation et saurait y être contraint. En conséquence, la mesure sollicitée par M. B aurait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour mentionnée ci-dessus, sans qu’une situation de péril grave le justifie.
7. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui a d’ores et déjà été recruté en qualité de cadre dans une entreprise de vente en ligne, serait, comme il le soutient, exposé à la perte de cet emploi alors que son récépissé l’autorise à travailler. L’employeur ne saurait légalement rompre son contrat de travail en raison de la circonstance qu’il n’est pas titulaire d’une carte de séjour mais seulement de ce récépissé, au renouvellement duquel, d’ailleurs, le préfet n’entend manifestement pas s’opposer, selon les explications contenues dans le mémoire en défense. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que M. B n’est pas fondé à solliciter l’intervention du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 30 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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