Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2420137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus implicite du préfet de police de mettre en œuvre l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous au cours duquel les erreurs informatiques et matérielles seront rectifiées ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, Me David.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et par le refus de proposer une alternative au site ANEF ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une lettre en date du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A en tant qu’elles viseraient la décision implicite de rejet née le 10 août 2024 compte tenu du caractère prématuré de la requête enregistrée le 24 juillet 2024.
Par un courrier enregistré le 7 février 2025, Me David, le conseil de Mme A, a précisé que Mme A a attaqué la décision implicite de rejet du préfet de police née le 17 novembre 2023.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 13 décembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis Madame C à l’aide juridictionnelle totale par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1963, est entrée sur le territoire français en 2019. Elle est mariée à un ressortissant français depuis 2021 et a demandé à la préfecture de police de Paris, la délivrance d’un titre de séjour portant mention « conjoint de français » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a été convoquée par la préfecture de police le 17 juillet 2023 afin de déposer les documents nécessaires à son dossier de demande de titre de séjour. Par la suite, et en raison d’un dysfonctionnement de son compte numérique, elle a fourni des pièces complémentaires afin de lier son compte. Elle est restée sans réponse de la préfecture de police depuis lors. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police, en date du 17 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à un ressortissant français depuis le 18 décembre 2021 avec lequel ils partagent le même logement depuis lors comme l’attestent des factures produites ainsi qu’une attestation sur l’honneur rédigée par son mari. En outre, il n’est pas établi, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense, que la décision attaquée aurait été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a commis un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus de délivrance d’un titre de séjour portant mention « conjoint de français ».
5. Il y a lieu, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à Mme A née le 17 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de la requérante et de fixer un rendez-vous à Mme A pour qu’elle puisse régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me David, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de Me A renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à a charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me David.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police de Paris née le 17 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A et de fixer un rendez-vous à Mme A pour qu’elle puisse régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me David, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me David et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J-P.Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2420137/6-3
N°2420137/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Renonciation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Dominique ·
- Agent assermenté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Brésil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.