Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2605692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2026 et 2 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie ; qu’il souffre d’une insuffisance rénale chronique et est inscrit sur la liste d’attente de transplantation rénale de l’Hôpital Necker Enfants B… depuis le 18 janvier 2022 ; qu’il est hémodialysé dans le centre de dialyse d’Epinay-sur-Seine trois fois par semaine et s’est vu reconnaitre, par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-d’Oise, le 11 décembre 2024, le statut de personne handicapée ; que ce statut a été confirmé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ; que la décision attaquée a pour effet d’interrompre brutalement le suivi médical dont il fait l’objet et risque d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité à son égard conformément à ce qui est indiqué dans l’avis rendu le 29 décembre 2025 par le collège des médecins de l’OFII ; qu’en outre, il ne peut continuer de recevoir les soins indispensables à sa survie.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il remplit les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé justifie une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’illégalité dès lors que le préfet s’est à tort fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de document médicaux dans son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
il est entaché d’illégalité dès lors que le préfet s’est à tort fondé sur l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine puisqu’il ne peut pas en bénéficier compte tenu de la distance géographique entre son domicile et le centre hémodialyse ; habitant en province, précisément à Soubré, commune située au sud-ouest de la Côte d’ivoire, dans la région de la Nawa, il lui est pratiquement impossible, compte tenu de la distance géographique, de se rendre à Abidjan 3 fois par jour afin de suivre les soins nécessaire
il est entaché d’illégalité dès lors qu’il justifie être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. A… est fondé.
Vu :
- la requête n° 2605728 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Mantsanga, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A… qui précise que le temps d’attente pour effectuer une dyalise dans son pays d’origine, est de 5 heures.
Le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 7 mars 1975, est entré sur le territoire français le 14 avril 2019. Il s’est vu remettre, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 décembre 2023 au 29 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2025 auprès des services préfectoraux du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 décembre 2025 au 28 février 2026. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…). / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé dans ses articles L. 614-1 et suivants une procédure particulière de contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui se traduit notamment par le caractère non exécutoire de telles décisions pendant le délai de recours ouvert à leur encontre, par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que ce que celui-ci ait statué. Toutefois, ces dispositions qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de séjour.
3. Par une requête n° 2605728, enregistrée le 17 mars 2026 au greffe du tribunal, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étranger malade. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête de M. A… présentées au titre des dispositions législatives mentionnées ci-dessus doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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