Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2410477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2024 et le 27 janvier 2025,
Mme C… D…, représentée par Me Meziani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société DNA Script à la licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la réalité du motif économique n’est pas établi dès lors, d’une part, que l’inspectrice du travail n’a pas inclus la société Sofinnova Parters dans le périmètre du groupe auquel appartient la société DNA Script, qu’elle n’a pas procédé à un contrôle réel de la cause économique et que les facteurs économiques invoqués par l’employeur ne permettent pas de caractériser une menace sur la sauvegarde de la compétitivité de la société ;
- l’inspectrice du travail n’a pas contrôlé le respect par la société de son obligation de recherche de reclassement ;
- elle n’a pas contrôlé si son licenciement est lié à l’exercice de ses mandats.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la société DNA Script, représentée par Me Uettwiller, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ouanson, substituant Me Meziani, représentant
Mme D… ;
- et les observations de Me Lamotte, représentant la société DNA Script.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… était salariée de la société DNA Script depuis le 9 septembre 2019 et disposait de mandats en tant que membre titulaire du comité social et économique (CSE) et déléguée syndicale. La société DNA Script a présenté un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) entraînant le licenciement de soixante-et-un salarié pour motif économique qui a été validé par une décision du 28 février 2024 du directeur régional et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Dans ce cadre, le 18 avril 2024, la société DNA Script a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier Mme D… pour motif économique, laquelle a été accordée par une décision du 21 juin 2024. Par le présent recours, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; » / les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ». Aux termes de l’article L. 233-3 de ce code : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-16 de ce code : « I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. »
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et d’autre part, il résulte des dispositions des articles
R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, relatifs au licenciement d’un délégué syndical et d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique, que la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée.
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code du travail et rappelle les différentes étapes de la procédure de licenciement litigieuse. La décision retient que la réalité de la cause économique doit s’apprécier au niveau du groupe auquel appartient la société DNA Script, à savoir le groupe DNA Script SAS composé d’un unique établissement, que la cause économique doit être regardée comme établie dès lors qu’il existe une menace pesant sur la compétitivité de la société DNA Script, que l’élément matériel du motif économique doit être regardé comme établi, et l’employeur comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement et, enfin, que l’enquête contradictoire n’a révélé aucun lien entre la procédure de licenciement de Mme D… et les mandats qu’elle détient. Par conséquent, la décision du 21 juin 2024 qui mentionne les éléments d’appréciation sur lesquels l’inspectrice du travail a réalisé son contrôle, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause.
6. D’une part, Mme D… soutient que le motif économique de son licenciement devait être apprécié en intégrant la société Sofinnova Partners dans le périmètre du groupe auquel appartient la société DNA Script. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et, notamment, des comptes 2023 de la société Sofinnova Partners et des statuts de la société DNA Script, que la société Sofinnova Partners détiendrait la majorité du capital de la société DNA Script, une participation lui conférant la majorité des droits de vote ou l’un des pouvoirs mentionnés par les dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. Aussi, la société Sofinnova Partners et la société DNA Script ne font pas partie d’un même groupe exerçant au niveau du même secteur d’activité, de sorte que l’inspectrice du travail n’a pas entaché sa décision d’illégalité en appréciant le motif économique au niveau de la seule société DNA Script.
7. D’autre part, Mme D… soutient qu’il n’existait, à la date de la décision litigieuse, pas de menace pesant sur la compétitivité de la société DNA Script justifiant son licenciement économique. L’inspectrice du travail a considéré que la capacité de financement de la société DNA Script auprès d’investisseur était menacée dès lors que les résultats commerciaux générés par le système « Syntax » n’étaient pas à la hauteur de ce qui était attendu et que la société DNA Script a en conséquence subi une perte de crédibilité en conséquence de la dégradation de ses pertes d’exploitation. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note d’information communiquée au CSE, dit « B… A… », sur le projet de réorganisation des activités de la société DNA Script et ses conséquences sur l’emploi DNA Script, que les marchés de financement des sociétés biopharmaceutiques, de biotechnologies et de diagnostics ont connu une très forte baisse d’activité depuis 2022 conduisant à des restructurations, voire des faillites pour de nombreux acteurs du marché, que la réduction des investissement dans ces sociétés entraîne en cascade des difficultés parmi leurs fournisseurs, dont fait partie la société DNA Script et que le système « Syntax » n’a pas permis pas de servir les segments à plus haute valeur ajoutée, ce que confirment différentes pièces comptables soumises au contradictoire dans le cadre de la procédure de licenciement économique. De plus, il ressort des comptes de résultats de la société DNA Script pour les années 2022 et 2023 que la perte nette d’exploitation est passée de -28,7 millions d’euros en 2021 à -56,09 millions d’euros en 2023. Par ailleurs, il ressort également d’un extrait « Pappers » relatif à la situation de la société produit par la requérante que la rentabilité économique de la société DNA Script est passée de -25,4% en 2019 à -29,2% en 2022, que la valeur ajoutée par rapport au chiffre d’affaires est passée de -423% en 2019 à -705% en 2022 et que la marge nette est passée de -512% en 2019 à -1016,44% en 2022. Si la requérante soutient que le chiffre d’affaires est en progression constante, étant passé de 1,01 million d’euros en 2019 à 5,17 millions d’euros en 2022, il ressort du « livre II » précité que la commercialisation du premier produit par la société DNA Script est intervenue en 2022, ce qui justifie l’augmentation du chiffre d’affaires. Enfin, le « livre II » souligne que pour redresser sa situation commerciale et se refinancer, la société DNA Script doit réduire ses dépenses opérationnelles et, notamment, son nombre de postes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réorganisation de la société DNA Script apparait nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité, de sorte que le motif économique du licenciement est établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a relevé que la requérante a reçu, le 29 février 2024, un courrier lui indiquant qu’il n’existe aucun poste de reclassement interne correspondant à ses qualifications et compétences et auquel est annexé une liste complète des postes disponibles au sein de la société DNA Script ainsi que leurs caractéristiques (lieu de travail, rémunération, durée de travail, principales missions…), éléments au demeurant non sérieusement contestés par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail n’a pas contrôlé le respect par la société DNA Script de son obligation de reclassement. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a considéré que l’enquête contradictoire réalisée dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme D… n’a pas révélé de lien entre la procédure et les mandats de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail n’a pas contrôlé si son licenciement est en lien avec ses mandats. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au ministre du travail et des solidarités et à la société DNA Script.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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