Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 juin 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Sanogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous afin qu’il dépose une demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 6 février 1993, a fait l’objet, par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 janvier 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer de telles décisions en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
5. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au regard de l’absence de menace à l’ordre public, de l’ancienneté de sa résidence en France et de son insertion professionnelle, il ne se prévaut d’aucune mention erronée sur laquelle serait fondée la décision attaquée. En outre il n’établit pas, en se prévalant de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, que la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu’il est entré et s’est maintenu en France en situation irrégulière, serait entachée d’une erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C fait valoir qu’il est entré en France en 2021 et que sa compagne, qui réside en France, était enceinte à la date de la décision. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucun document concernant la situation administrative de la mère de l’enfant, qui est également de nationalité malienne. Il se prévaut en outre de son insertion professionnelle et justifie travailler depuis le mois d’avril 2024 en qualité d’agent de service. Au regard de ces seules circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ».
9. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir que sa compagne est enceinte, sans apporter de précision sur la situation administrative de cette dernière, également de nationalité malienne. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance qu’un délai de départ volontaire a été refusé à M. C, qui est entré en France en 2021 selon ses allégations, qui est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d’éloignement. La circonstance que l’autorité administrative n’est pas tenue d’édicter une telle mesure d’interdiction en complément d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et qu’elle peut, pour des raisons humanitaires, également s’abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d’une décision d’éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, et notamment faire valoir d’éventuelles circonstances humanitaires.
13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 13 janvier 2025 produit par le préfet du Val-de-Marne, que M. C, avant de se voir notifier l’arrêté en litige, a été interrogé par un officier de police judiciaire sur sa situation administrative et la perspective de sa reconduite ainsi que sur sa situation familiale, qu’il a pu à cette occasion indiquer qu’il n’avait pas effectué de démarches pour obtenir un titre de séjour en France, qu’il reconnaissait être en situation irrégulière, qu’il ne souhaitait pas être reconduit mais rester en France et qu’il était en concubinage avec une ressortissante malienne dont il a précisé qu’elle était enceinte. Dans ces conditions, M. C a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
14. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de ce qu’il justifie d’une insertion professionnelle et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, eu égard au caractère récent de sa présence en France et en l’absence de précision sur la situation administrative de sa compagne, de nationalité malienne, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
15. En quatrième lieu, M. C fait valoir qu’il est entré en France en 2021 et justifie travailler depuis le mois d’avril 2024 en qualité d’agent de service. En outre s’il soutient que sa compagne, de nationalité malienne et qui réside en France, est enceinte de huit mois, il n’apporte aucune précision concernant sa situation administrative sur le territoire. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir que sa compagne est enceinte, alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci est également de nationalité malienne et qu’il n’apporte aucun élément sur sa situation administrative en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référé-suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Conclusion
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exonérations ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aéroport ·
- Carte de séjour ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Instance judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Durée ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Abrogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.