Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2025, n° 2506000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a réclamé le remboursement de la somme de 2 565,72 euros, d’autre part, du titre de recette émis le
11 avril 2025 par la même autorité pour le recouvrement de cette somme ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser, d’une part, la somme de 3 830 euros au titre de son préavis, d’autre part, une astreinte de 500 euros par jour de retard « à compter de la décision d’admission de France Travail, pour fournir une attestation correcte, destinée à France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2025, Mme C déclare « réitérer » sa demande d’annulation du titre de recette émis le 11 avril 2025 et demande en outre la " reconnaissance du préjudice subi du fait de [la] gestion fautive " de sa situation.
Vu :
— la requête n° 2505981 tendant à l’annulation, notamment, des actes dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision du 23 janvier 2025 et du titre de recette émis le
11 avril 2025, dès lors que la requête en annulation de ces actes a par elle-même un caractère suspensif de ceux-ci, en second lieu, de l’irrecevabilité des conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent et des conclusions à fin d’injonction, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Mme A, représentant le département du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme C, qui avait été recrutée par contrat pour occuper un emploi de chargé de tarification et de contrôle au sein de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne pour une durée de trois ans à compter du 5 octobre 2023, soit jusqu’au 4 octobre 2026, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du 1er juillet 2024. Par une lettre datée du 23 janvier 2025, le président du conseil départemental l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 2 565,72 euros et qu’un titre de recette serait émis pour recouvrer cette somme. Sa requête tend à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision ainsi prise et du titre de recette émis le 11 avril 2025 pour le recouvrement de la somme en cause. Elle tend également, compte tenu des précisions qu’elle a apportées lors de l’audience sur l’objet des autres conclusions qu’elle a entendu soumettre au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 3 830 euros au titre de son mois de préavis, ainsi qu’une autre somme, non chiffrée, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une faute commise dans la gestion de sa situation par son ancien employeur, et à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de lui délivrer une nouvelle « attestation employeur destinée à France Travail » ne comportant pas d’erreur, sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
Sur les conclusions à fin de suspension du titre de recette émis le 11 avril 2025 :
3. Aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le
bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre []. ".
4. En outre, suivant un principe général du droit, applicable même sans texte, l’exercice par un débiteur, devant la juridiction compétente, d’un recours contre un titre exécutoire présente un caractère suspensif du recouvrement forcé de la créance correspondante.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a saisi le tribunal, sous le n° 2505981, d’une requête tendant, notamment, à l’annulation du titre de recette en litige. En vertu tant des dispositions citées au point 3 que du principe rappelé au point 4, cette requête a ainsi déjà eu pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance correspondante. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution du titre en cause soumises, dans le cadre de la présente instance, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme C se borne à faire valoir que le recouvrement de la somme qui lui est réclamée la placerait, eu égard à ses faibles revenus actuels, à savoir une pension d’invalidité de 782 euros par mois, et à ses charges fixes mensuelles, qui s’élèvent à 585 euros, dans une situation précaire insupportable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5, la requête dont elle a par ailleurs saisi le tribunal sous le n° 2505981 a eu pour effet de suspendre ce recouvrement. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
8. Au surplus, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " Il résulte tant de la mission qui lui est ainsi impartie que des termes, cités au point 1, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner aucune autre mesure, à titre principal, que la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Il ne peut, notamment, ni condamner une partie à payer une somme d’argent à titre principal à une autre partie, ni adresser une injonction à titre principal à l’administration. Par suite, les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent et les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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