Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2502912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, M. A D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
3°) d’ordonner au préfet du Nord la restitution de son passeport sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet ne pouvait pas fonder la décision sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour postérieur au rejet de la demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cardon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 13 octobre 1995 à Erevan (Arménie), est entré en France en 2012. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 23 mars 2025, que M. D a été informé qu’une obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre. Par conséquent, M. D, qui a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu’il jugeait pertinent, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prenant les décision contestées, méconnu son droit d’être entendu.
8. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 novembre 2020. Postérieurement à ce rejet, il a adressé au préfet du Nord une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il dit qu’elle était complète, qui a été reçue par les services de la préfecture le 11 mars 2024. Le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour aurait donc fait naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande qui n’a toutefois pas été contestée par le requérant. En tout état de cause, malgré la demande d’admission exceptionnelle au séjour, il était loisible au préfet du Nord de fonder sa décision d’éloignement sur le 4° de l’article L. 611-1 précitées sans commettre d’erreur de droit.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. M. D ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision d’éloignement, de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui sont relatives à la délivrance d’une carte de séjour pour des raisons humanitaires ou pour des motifs exceptionnels, laquelle n’est pas de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. D, né le 13 octobre 1995, déclare être entré en France en 2012 alors qu’il était mineur. Il déclare avoir bénéficié de titres de séjour jusqu’au 27 août 2018. Il a également bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour durant le traitement de de sa demande d’asile déposé le 26 août 2019 jusqu’à son rejet définitif notifié le 4 décembre 2020. Le refus de délivrance d’une carte de résident et l’obligation de quitter le territoire français qui ont été décidés par le préfet du Nord le 28 janvier 2021 ont été confirmés par le Tribunal le 16 avril 2021. M. D n’a toutefois pas déféré à cette précédente mesure d’éloignement. M. D est célibataire sans charge de famille. Il a déclaré aux services de police le 23 mars 2025 que sa famille résidait en Arménie sans évoquer la présence de sa sœur présente sur le territoire français en situation régulière. S’il indique au cours de l’audience que sa sœur l’a presque toujours hébergé depuis son entrée en France, cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier qui font état de différentes adresses de domiciliation depuis son arrivée. Durant sa présence de plus de douze années sur le territoire français, M. D a obtenu un CAP en mécanique automobile et a atteint le niveau baccalauréat dans le même domaine en 2016. Si l’intéressé démontre avoir exercé diverses activités professionnelles depuis 2016 et avoir effectué un service civique de mai 2018 à août 2018, ces éléments n’établissent toutefois pas une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante en France. Il n’établit pas, par ailleurs, avoir tissé sur le territoire français des liens amicaux tels qu’ils permettraient de démontrer que le centre de ses intérêts privés s’y trouveraient alors que rien ne s’oppose à ce qu’il se réinsère socialement et professionnellement en Arménie. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. M. D soutient que la décision d’éloignement est entachée de plusieurs erreurs de fait. Le préfet du Nord indique que la demande d’asile a été déposée abusivement sept ans après son arrivée en France. Cette mention n’a toutefois aucune incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Ensuite, le préfet du Nord précise qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée alors qu’il apporte la preuve du contraire. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet précise qu’aucun dossier n’est en effet à l’étude au sein des services de la préfecture ce qui confirme effectivement ce qui a été dit précédemment. Enfin, il ne peut être reproché au préfet du Nord de ne pas avoir évoqué la présence de la sœur du requérant en France dès lors que le requérant ne l’a pas mentionné devant les services de police. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
17. La décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
19. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il a fait également l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Nord le 28 janvier 2021 qu’il n’a pas exécutée. Par conséquent, en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Nord était fondé à refuser en application des seules dispositions du 5° et du 8° du l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au requérant, un délai de départ volontaire sans commettre erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
21. La décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
22. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. En se bornant à faire état de ce qu’il n’a pas effectué son service militaire en Arménie et qu’il serait donc recherché dans ce pays, M. D n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
25. La décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
27. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. D ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. M. D se trouve en France depuis 2012 sans établir l’existence de liens intenses avec la France, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Nord le 28 janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
30. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Prononcé en audience public le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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