Rejet 29 novembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 nov. 2024, n° 2403502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 au tribunal administratif de Strasbourg, et dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Nancy par ordonnance n° 498751 du 7 novembre 2024 du président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat, M. F D, Mme I J, Mme C H, Mme L épouse K, M. E K, Mme B G épouse A, M. M A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la maire de Strasbourg a refusé de retirer la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable n° DP 67482 23 V1175 du 12 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Strasbourg, dans le délai de 48 heures suivant le prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de :
* retirer cette décision de non opposition,
* s’opposer aux travaux en litige,
* constater l’existence de travaux malgré l’opposition en cause,
* ordonner l’arrêt desdits travaux ;
3°) de condamner la commune de Strasbourg aux dépens ;
4°) d’adresser une copie du procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg en vertu de l’article R. 751-1 du code de justice administrative ;
5°) de les dispenser de leur quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et elle est de surcroît caractérisée en l’espèce au regard du début des travaux et de la convocation à une assemblée générale pour le 3 décembre 2024 relative au début des travaux ; ils ont été diligents ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors :
. que la fraude est caractérisée en raison de la connaissance, par le pétitionnaire, de l’opposition de copropriétaires, de sorte que la non-opposition devait être retirée, l’administration étant liée par les décisions du juge civil ; la maire a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de retrait au motif qu’il n’avait pas connaissance de l’existence des jugements ;
. que l’annulation judiciaire des travaux, impossible à régulariser, entraîne nécessairement la caducité de la décision de non-opposition, les travaux ne pouvant recommencer avant février 2025, date à laquelle il auront été arrêtés durant plus d’un an, de sorte que la décision de non-opposition sera périmée en vertu de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. D et autres, enregistrée le 28 octobre 2024 au tribunal administratif de Strasbourg, et désormais enregistrée sous le no 2403501, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncia ABFC a déposé, le 1er septembre 2023, une déclaration préalable portant sur l’isolation, le ravalement de façade, la réfection de toitures, le changement de menuiseries et la création d’auvents sur un bien immobilier situé 20 rue d’Oslo à Strasbourg. Cette demande a fait l’objet d’une décision de non-opposition tacite. M. D et d’autres habitants de cet immeuble ont, par un courrier du 12 septembre 2024, sollicité le retrait, ou à défaut l’abrogation de cette décision, en se prévalant, d’une part, des recours exercés devant la juridiction judiciaire contre les décisions d’assemblée générale de copropriété relatifs à ces travaux, ainsi que des jugements rendus en 2024 et ayant annulé les résolutions en question, pour en conclure qu’il existait une fraude ou une caducité, et, d’autre part, de risques sanitaires. Par une décision du 8 octobre 2024, la maire de Strasbourg a rejeté cette demande, en retenant que la non-opposition était devenue définitive et ne pouvait être retirée qu’en raison d’une fraude, qui n’était pas caractérisée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur requête n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la maire de Strasbourg.
4. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision en litige ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
5. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce que la commune défenderesse soit condamnée aux dépens ne sauraient prospérer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n’est pas partie perdante, sur le fondement de ces dispositions.
7. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « () Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. ». Les requérants ne sauraient utilement revendiquer le bénéfice de ces dispositions dès lors que le présent litige ne saurait être regardé comme une instance judiciaire opposant des copropriétaires au syndicat, au sens et pour l’application de ces dispositions, et qu’il n’a en toute hypothèse donné lieu à aucune dépense de la part de la copropriété.
8. La présente ordonnance ne relevant pas des actes mentionnés à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, les requérants ne sont pas fondés à demander qu’une copie soit adressée au procureur de la République, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de telles conclusions.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, manifestement mal fondée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, Mme I J, Mme C H, Mme L épouse K, M. E K, Mme B G épouse A et à M. M A.
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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