Tribunal administratif de Nancy, 29 novembre 2024, n° 2403502
TA Nancy
Rejet 29 novembre 2024
>
CE
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence présumée satisfaite

    La cour a estimé que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les arguments avancés ne sont pas manifestement propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Injonction sous astreinte

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la présente instance n'a pas donné lieu à des frais qualifiés de dépens.

  • Rejeté
    Dispense de quote-part de dépens

    La cour a estimé que le litige ne saurait être regardé comme une instance judiciaire opposant des copropriétaires au syndicat.

  • Rejeté
    Mise à la charge de la commune

    La cour a jugé que la commune n'est pas partie perdante et qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 29 nov. 2024, n° 2403502
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2403502
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, 29 novembre 2024, n° 2403502