Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2310361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A C, représenté par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle l’agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé de lui accorder une bourse scolaire exceptionnelle au bénéfice de son fils B C pour l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2023, prise sur recours gracieux, par laquelle cette agence a refusé de lui accorder une bourse scolaire exceptionnelle au bénéfice de son fils pour l’année scolaire 2022-2023 ;
3°) d’enjoindre au consulat général de France à Marrakech et à l’AEFE de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de l’AEFE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que le caractère incohérent des éléments remis à l’appui de sa demande de bourse provient d’une déclaration fiscale erronée, qu’il n’a pas pu se procurer un document rectificatif de la part des services fiscaux mais que son revenu net en 2021 était en réalité de 48 000 dirhams marocains et qu’il a déménagé le 8 février 2023, ce dont il avait informé le responsable des bourses.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 juillet 2025, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête, qui n’expose aucun fait, ni aucun moyen, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00.
Par un courrier du 6 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions d’annulation de la décision du 22 décembre 2022 sont irrecevables, dès lors que la décision du 13 mars 2023, prise sur recours gracieux et faisant état d’un nouveau motif de rejet de la demande de bourse de M. C, s’est implicitement mais nécessairement substituée à cette décision initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), au titre de l’année scolaire 2022-2023, le bénéfice d’une bourse scolaire pour son fils scolarisé au lycée Victor-Hugo de Marrakech au Maroc. Par une décision du 27 décembre 2022, sa demande a été rejetée. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 mars 2023. Le requérant demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision initiale.
Sur le cadre du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse de M. C au bénéfice de son fils avait été initialement refusée le 27 décembre 2022 au motif que ses déclarations sur ses ressources et ses charges étaient incohérentes. Toutefois, la décision du 13 mars 2023, prise sur recours gracieux, a rejeté la demande sur un nouveau motif, tiré du caractère défavorable des conclusions de la visite domiciliaire l’ayant concerné. Dès lors, cette seconde décision s’est entièrement substituée à la décision du 27 décembre 2022 ayant initialement rejeté la demande de M. C. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre la décision du 27 décembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Sur le fondement des dispositions de l’article D. 531-48 du code de l’éducation, l’AEFE a adopté une instruction le 21 décembre 2018, qui énonce les critères d’obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l’article L. 452-2 du même code et remplissant les conditions énoncées à l’article D. 531-46 dudit code. Ce faisant, cette autorité, qu’aucun texte de nature législative ou réglementaire n’avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, a fixé des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l’agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l’examen individuel de chaque demande si des considérations d’intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Dans ces conditions, l’instruction en cause a énoncé, à l’intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à ces commissions.
4. L’instruction mentionnée au point précédent prévoit, en son point 1.9 que : « Les bourses sont accordées sur la base d’un barème mondial. Celui-ci fixe les critères (niveau de revenus et de patrimoine) autorisant ou non l’accès des familles au dispositif des bourses scolaires ». Le point 2 de l’instruction précise que : " Le barème d’attribution des bourses repose sur les notions suivantes : – revenus bruts annuels ; – charges déductibles annuelles ; – revenu net annuel de la famille ; – frais de scolarité annuels pris en compter dans le calcul de la quotité ; – revenu annuel de référence ; nombre de parts de la famille ; – quotient familial () « . Il est indiqué au point 2.1 que : » Les revenus annuels à considérer dans l’instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c’est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités, prestations sociales () aides reçues de la famille « et au point 2.14.2 » Lorsque le barème d’attribution détermine, sur la base des revenus et des charges déclarés par la famille, une quotité théorique supérieure à 0, sa situation patrimoniale doit être examinée. / Un seuil d’exclusion en matière de patrimoine mobilier d’une part et de patrimoine immobilier d’autre part est proposée par chaque conseil consulaire des bourses scolaires dans le respect du cadre général fixé-après. Ces seuils sont validés par l’Agence. () Patrimoine immobilier : tout patrimoine immobilier personnel, quel que soit le type de droit de propriété dont dispose le demandeur sur ce patrimoine (indivision, nue- propriété), dont la valeur acquise (valeur d’achat diminuée du montant des emprunts restant à rembourser) est supérieure ou égale au seuil d’exclusion fixé pour le poste (150 000 €, 200 000 € ou 250 000 €) place normalement la famille hors barème. C’est la valeur totale des biens immobiliers détenus qui doit être appréciée quels que soient leur localisation et leur type, valeur au-delà de laquelle toute attribution de bourse est considérée inutile. / Les postes et les conseils consulaires peuvent proposer de déroger à cette règle au regard des critères suivants : / Mode d’acquisition du patrimoine ; / Type de patrimoine immobilier (résidence principale ou secondaire) ; / Composition de la famille (nombre d’enfants) ; / Situation particulière de la famille. / Toute dérogation à cette règle devra entre argumentée dans le procès-verbal du conseil consulaire. () « . En outre, le point 4.3.4 de l’instruction prévoit la possibilité d’une visite domiciliaire quand la demande soulève des difficultés particulières d’appréciation sur la situation familiale, financière, patrimoniale de la famille et indique qu’il est recommandé d’inviter le conseil consulaire des bourses à se prononcer sur la base de ses conclusions. Enfin, son point 4.9.3.1 précise que » Doivent normalement conduire à une proposition de rejet : – les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ; () – les conclusions défavorables des visites à domicile diligentées () ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée du 13 mars 2023 que l’AEFE a fondé son second refus sur les conclusions défavorables de la visite domiciliaire. Il ressort du compte-rendu de cette visite, produit en défense et qui n’est pas contesté par M. C, que ce dernier, qui avait essayé d’annuler sans motif cette visite, n’a manifestement pas reçu le service social à son domicile familial mais dans un logement tiers, qu’il a confirmé au service résider avec sa femme et son fils dans un logement mis gracieusement à sa disposition par sa mère, ce qu’il avait omis de déclarer pour le calcul de ses ressources et de ses charges, qu’il a indiqué exercer une activité de société de taxis sans déclarer cette activité et en privilégiant des paiements en espèce, rendant impossible l’appréciation de ses ressources. Le service consulaire a également noté qu’il était en cours d’acquisition d’un appartement dit « économique » sur Marrakech avec des fonds dont il n’a pas été capable de préciser l’origine, et a constaté que ses comptes bancaires français et marocains ne présentaient pas de mouvements.
6. Sans contester que cette visite domiciliaire ait eu lieu, ni contester le caractère défavorable de ses conclusions, M. C se borne à indiquer qu’il avait fait part le 6 février 2023 au service des bourses du consulat général de Marrakech de son déménagement, sans préciser au tribunal les conséquences qu’il convient de tirer de cet élément de fait, ni préciser le lien entre ce logement et les différents logements mentionnés dans les conclusions de la visite domiciliaire. En outre, si M. C entend se justifier des déclarations incohérentes qu’il a faites auprès de l’AEFE sur sa situation financière, la décision attaquée ne se fonde pas sur ce motif, mais sur les conclusions défavorables de la visite domiciliaire. Dès lors, les circonstances invoquées par M. C ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision prise par l’AEFE, au demeurant conforme aux lignes directrices que cette institution s’est fixée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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