Confirmation 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2014, n° 12/14784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2012, N° 10/03234 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14784
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – 1re chambre – RG n° 10/03234
APPELANT :
Monsieur F X
exerçant sous l’enseigne MD CLEANER
XXX
XXX
représenté par : Me Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA- TOULON- LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX ; substituée par : Me Marie LOHIER, avocat au barreau de MEAUX
INTIME :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par : Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
ayant pour avocat plaidant : Me Florent GRAVAT de la SCP THIBAULT – GRAVAT – BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente
Madame D E, Conseillère, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 31 Mai 2012, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal de grande instance de Meaux a dit que le défaut invoqué au titre de la boîte de vitesse du véhicule de M. Y ne constituait pas un vice caché, dit que Monsieur X était tenu de garantir le défaut affectant les injecteurs du véhicule vendu à Monsieur Y le 8 janvier 2009, prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes ML 270CDI conclue entre Monsieur X, vendeur et Monsieur Y, acheteur en date du 8 janvier 2009, dit que Monsieur Y devra restituer le véhicule Mercedes ML 270CDI à Monsieur X, condamné Monsieur X à restituer à Monsieur Y le prix du véhicule soit la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 euros), celle de 1500 € au titre du préjudice de jouissance et enfin, celle de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2012 par Monsieur X et ses conclusions signifiées le 22 octobre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des motifs, dans lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que M. Y n’apporte pas la preuve du défaut affectant la boîte de vitesse, qu’à supposer que ce défaut existe, ce dernier ne diminuait pas suffisamment l’usage du véhicule cédé pour recevoir la qualification de vice caché, dire que Monsieur Y n’apporte pas la preuve de l’antériorité par rapport à la vente du vice affectant les injecteurs, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, dire qu’eu égard aux sommes déjà perçues par M. Y dans un cadre transactionnel, il sera entièrement rempli de ses droits par la restitution du prix de cession, en tout état de cause, condamner M. Y au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 14 décembre 2012 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des motifs, dans lesquelles Monsieur Z Y demande à la cour de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner Monsieur X à verser à Monsieur Y la somme additionnelle de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
Le 8 janvier 2009, Monsieur Y a passé commande, auprès du garage Cleaner, exploité par Monsieur F X, d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes mis en circulation le 12/04/2001, d’une puissance de 11 CV, et d’un kilométrage de 185.500 kms, pour un prix de 12 500 €.
La vente était par ailleurs assortie d’une garantie contractuelle de 6 mois.
Le contrôle technique a été effectué le 12 janvier 2009. Le procés-verbal de contrôle a été remis à Monsieur Y, au moment de la livraison du véhicule, soit le 23 Janvier 2009 et ne faisait mention que d’un défaut à corriger, concernant la commande de frein de stationnement, sans obligation de contre-visite.
Peu de temps après la livraison du véhicule, celui-ci a présenté des problèmes de décrochage des vitesses, en forte montée, en montagne.
Le 19 Mars 2009, Monsieur Y a contacté le garage Mercedes de Châteauroux, la société SAVIB 36, qui a établi un devis de réparation de la boîte de vitesse, pour un montant de 1693,09 euros TTC.
Le 27 mars 2009, les travaux de réparation ont été effectués sur le véhicule de Monsieur Y. Leurs coûts ont d’abord été réglés par ce dernier et ont ensuite été pris en charge par la société Cirano, assureur de Monsieur X, qui a réglé la somme de 1659,08 euros TTC au titre des réparations et 3.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Malgré les réparations effectuées, Monsieur Y s’est plaint de la persistance du problème de décrochage de la boîte de vitesse.
Monsieur Y a fait assigner Monsieur X devant le juge des référés et sollicité la désignation d’un expert. Par ordonnance du 24 juin 2009, le Président du tribunal de grande instance de Châteauroux a fait droit à cette demande et désigné Monsieur J K en qualité d’expert afin de déterminer l’origine de la panne du véhicule. Par ordonnance du 22 Octobre 2009, un changement d’expert a été opéré et Monsieur A a été désigné aux fins d’expertiser le véhicule.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mars 2010.
C’est dans ces conditions que, le 8 juin 2010, Monsieur Y a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente du 8 janvier 2009 et obtenir restitution du prix de vente ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance. Le tribunal a fait droit à ses demandes s’agissant du vice affectant les injecteurs, qui justifiait selon lui la résolution de la vente.
Sur la garantie des vices cachés
Considérant que Monsieur X souligne qu’il appartient à l’acquéreur de la chose d’apporter la preuve de la réunion des différentes conditions des vices cachés ; qu’il relève que le véhicule acheté avait huit ans d’âge et comptait 185 000 kms lors de la vente et que le défaut affectant la boîte de vitesse du véhicule vendu n’avait jamais été constaté par une personne autre que M. Y ; qu’il ajoute qu’en tout état de cause, ce défaut ne survenait que dans des conditions d’utilisation très particulières (utilisation professionnelle et en montagne) et ne diminuait en conséquence que peu l’usage du véhicule vendu ; que M. Y a perçu la somme de 3.000 euros de l’assureur de M. F X ; qu’en toute hypothèse, la gravité du vice doit être particulièrement importante pour justifier la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, s’agissant d’un véhicule d’occasion ayant parcouru 7000 kms depuis son achat ; qu’il précise par ailleurs qu’aucun défaut relatif à la boîte de vitesse ou au système d’injection n’a été constaté lors du contrôle technique subi par le véhicule vendu le 12 janvier 2009 et que la société Savib 36 n’a mentionné aucun dysfonctionnement du système d’injection lors du changement d’injecteur survenu le 27 Mars 2009 ; qu’il ajoute, enfin, que M. Y n’a pas mentionné l’existence d’une fuite liée aux injecteurs en juin 2009, date de sa demande d’expertise ;
Considérant que Monsieur Y fait valoir que la qualification de vice caché est parfaitement constituée, concernant le véhicule qu’il a acheté à Monsieur X et que, en vertu des clauses qui figurent sur le bon de commande, Monsieur X se reconnaît débiteur de cette obligation de garantie ; que, s’agissant du problème relatif à la boîte de vitesse automatique, il n’a jamais fait un usage anormal de son véhicule, le fait de tracter une remorque sur des routes de montagne étant parfaitement compatible avec l’usage d’un véhicule 4 roues motrices ; que la défaillance de la boîte de vitesse est exclusivement liée à un problème mécanique inhérent au véhicule au moment de la vente ; que si ce défaut de boîte de vitesse n’a pas été retenu comme vice caché par les Premiers Juges, c’est uniquement parce que l’expert judiciaire n’a pas pu mener à bien son expertise sur ce point, du fait du problème rencontré sur les injecteurs ; que l’un comme l’autre des vices allégués présente un degré de gravité suffisant pour recevoir la qualification de vices cachés, qui ne pouvaient être décelés lors de la visite technique ou lors de la réparation par la société Savib 36, ces désordres ne pouvant être décelables « par un acheteur profane ni même par un professionnel sans effectuer un démontage », comme il a été souligné par l’expert judiciaire ; qu’aucune intervention n’a été effectuée par la société Savib 36 sur les injecteurs litigieux ;
Sur les dysfonctionnements affectant la boîte automatique
Considérant que s’il n’est pas démontré que le véhicule ait été utilisé dans des conditions anormales, contrairement aux allégations de Monsieur X, l’expert judiciaire n’a pu se prononcer sur les causes des désordres ayant affecté la boîte de vitesse, le véhicule étant immobilisé lors de son examen, à cause des injecteurs défectueux ; que dès lors, aucun vice caché n’a été établi par Monsieur Y concernant la boîte de vitesse automatique ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les dysfonctionnements relatifs à la fuite au niveau des injecteurs
Considérant que Monsieur X, s’il ne conteste pas que la fuite au niveau des injecteurs soit à l’origine de l’immobilisation du véhicule, conteste l’antériorité du vice à la vente et prétend, en conséquence, que les conditions de la qualification de vices cachés ne sont pas réunies ; qu’il expose que Monsieur Y n’a apporté aucun élément objectif permettant de fixer la naissance du vice à une date antérieure à la vente, l’avis de l’expert qui a déterminé qu’une intervention avait eu lieu avant la vente ne suffisant pas en soi, faute d’être corroboré par d’autres éléments objectifs confirmant son analyse ; que la garantie des vices cachés n’a donc pas vocation à s’appliquer ;
Mais considérant que les injecteurs défectueux n’ont, à aucun moment, fait l’objet d’une intervention après la vente litigieuse ; que l’absence de détection de leurs défauts, lors du contrôle technique de janvier 2009, ou lors de l’intervention de la société Savib 36, en mars 2009, s’explique par le fait que l’examen de ces pièces nécessitait un démontage qui n’a pas été effectué ; qu’il en résulte que les défauts affectant les injecteurs sont antérieurs à la vente, ont entraîné l’immobilisation du véhicule, l’ont rendu impropre à son utilisation, et constituent, par conséquent, des vices cachés ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice de jouissance invoqué par M. Y
Considérant que Monsieur X fait valoir qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être invoqué par Monsieur Y, celui-ci ayant racheté un nouveau véhicule afin de palier à la défaillance du véhicule objet du présent litige ; que, par conséquent, son seul préjudice consisterait dans les frais d’acquisition de ce nouveau véhicule ;
Mais considérant que Monsieur Y justifie de l’immobilisation de son véhicule dès le mois de mai 2009 ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué à 1500 € le préjudice de jouissance de Monsieur Y ;
PAR CES MOTIFS
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
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