Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500078 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Marino-Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a prononcé son exclusion définitive de service à compter du 18 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cavaillon de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors il n’a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que l’initiative des poursuites disciplinaires résulte de la volonté de lui nuire de certains agents du service dont les contrats n’avaient pas été reconduits et que l’enquête a été menée sous leur direction et sur la base de méthodes partiales, notamment de pressions exercées pour obtenir des témoignages sans valeur probante, visant à le confondre ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie au regard des méthodes et pressions employées pour obtenir les témoignages d’enfants ; il n’a tenu aucun propos déplacé ni adopté de comportement inapproprié à l’égard de sa collègue de travail ; il n’a exercé aucune pression sur les jeunes ou sur leurs familles durant l’enquête interne mais s’est simplement entretenu avec certaines familles afin d’obtenir des attestations permettant de démentir les fausses attestations fournies par la commune ; sa hiérarchie était informée de son cumul d’emplois ;
— la sanction est disproportionnée dès lors qu’il n’a commis aucune faute justifiant le prononcé d’une mesure disciplinaire, qu’il n’a aucun antécédant disciplinaire et a toujours donné pleinement satisfaction à son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la commune de Cavaillon, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée le 10 février 2025 à M. B, par courrier recommandé dont il a accusé réception le 11 février 2025, ainsi qu’à son avocat, Me Marino-Philippe, via l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête que M. B a présentée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance n° 2500075 en date du 10 février 2025 fondée sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il a reçu notification de cette ordonnance par courrier du 10 février 2025, dont il a accusé réception le 11 février 2025 et via l’application Télérecours, dont son avocat est réputé avoir pris connaissance, en application de l’article R. 611-8-2 du même code, l’invitant expressément à confirmer le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’en désister par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Cavaillon qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cavaillon et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : M. B versera à la commune de Cavaillon la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cavaillon.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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