Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2529446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Joliff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 août 2025 le suspendant à titre conservatoire de ses fonctions d’interne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- les faits qui lui sont reprochés n’étaient pas de nature à justifier cette suspension ;
- il est victime de harcèlement et de discrimination.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2529444 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 prononçant sa suspension de fonctions à titre conservatoire, M. A… soutient que cette décision porte atteinte de manière directe à son projet professionnel futur dans la mesure où l’interruption de son stage pendant plus de deux mois invalidera son stage dès le 4 octobre 2025. Toutefois, M. A… n’a saisi le tribunal de la présente requête en référé que le 8 octobre 2025. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, et alors qu’il conserve ses émoluments pendant la mesure de suspension, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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