Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 17 janv. 2017, n° 15/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01188 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 6 janvier 2015, N° 1114000896 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2017
R.G. N° 15/01188
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1114000896
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Jean-Claude BERTHAULT de la SCP BERTHAULT – COGNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/000906 du 23/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
XXX
pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 478 062 235
8, rue Saint-Nicolas
XXX
représenté par Me Jean-Claude BERTHAULT de la SCP BERTHAULT – COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 – N° du dossier 13066
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE, Par contrat de bail en date du 3 août 2012, la société VERSAILLES HABITAT a donné à bail à Madame X un appartement sis XXX, XXX, à VERSAILLES, moyennant un loyer mensuel de 676,69 euros révisable, outre les charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2014, la société VERSAILLES HABITAT a délivré à Madame X un commandement de payer visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 28 avril 2014, la société VERSAILLES HABITAT a fait assigner Madame X devant le tribunal d’instance de VERSAILLES aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail ;
— l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que besoin avec l’assistance de la force publique ;
— l’autorisation d’entreposer le mobilier dans un garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire ;
— le paiement de la somme de 5 084,11 euros au titre des arriérés de loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par huissier.
A l’audience, la société VERSAILLES HABITAT a maintenu ses demandes tout en réactualisant la dette à la somme de 3 732,56 euros au mois d’octobre 2014 inclus.
Madame X, à qui l’acte n’a pu être personnellement remis mais que l’huissier a déposé en étude après vérification de l’adresse et dépôt dans sa boîte aux lettres d’un avis de passage, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2015, le tribunal d’instance de VERSAILLES a:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre les parties concernant le logement situé à VERSAILLES ; – constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 21 mars 2014
— dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles désigné par ces derniers ou, à défaut, par le bailleur ;
— condamné Madame X à verser à la société VERSAILLES HABITAT en deniers ou quittances la somme de 3 732,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation définitivement arrêtés au mois d’octobre 2014, en ce inclus les intérêts légaux à compter du 28 avril 2014, date de l’assignation ;
— dit que la locataire était redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail ;
— condamné Madame X à verser à la société VERSAILLES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de novembre 2014 ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que le bailleur pourrait, en outre, solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs ;
— rejeté les autres demandes de la société VERSAILLES HABITAT ;
— condamné Madame X aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration en date du 14 février 2015, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame X formule les demandes suivantes :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de VERSAILLES en date du 6 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau,
— suspendre l’acquisition de la clause résolutoire ;
— accorder à Madame X des délais de paiement dans la limite de trois années, étant rappelé que l’exigibilité des créances antérieures à la décision de la commission est suspendue pendant 24 mois ;
— dire et juger que si Madame X se libère de sa dette dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société VERSAILLES HABITAT formule les demandes suivantes :
— débouter Madame X de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l’expulsion de Madame X et celle de tous occupants de son chef des lieux sis XXX à XXX, avec le concours de la force publique si besoin est, et ordonné la séquestration du mobilier dans les formes légales ;
— condamner Madame X à verser à la société VERSAILLES HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Jean-Claude BERTHAULT, représentant la SCP BERTHAULT-COGNY, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 8 septembre 2016.
MOTIFS
Jugement et arguments des parties
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2015, le tribunal d’instance de VERSAILLES a rappelé que le bailleur avait adressé un commandement de payer la somme de 5 557,94 euros à Madame X par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2014. Ce commandement étant resté infructueux et le juge n’ayant pas été saisi par Madame X aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, le tribunal a considéré qu’il y avait lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, le tribunal d’instance a précisé qu’à défaut de libération volontaire des lieux par Madame X, il y aurait lieu de procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Le tribunal a condamné Madame X à verser à la société VERSAILLES HABITAT la somme de 3 732,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation définitivement arrêtés au mois d’octobre 2014, en ce inclus avec les intérêts légaux à compte du 28 avril 2014, sur la base des justificatifs de charges et du décompte de la créance produits par le bailleur.
Le tribunal a également condamné Madame X à verser à la société VERSAILLES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de novembre 2014.
En revanche, le tribunal a considéré que la société VERSAILLE HABITAT ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement des loyers et charges par Madame X et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame X sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
En premier lieu, elle demande la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire en faisant valoir que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines étaient entrées en application le 30 avril 2015 et que le plan prévoyait une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Madame X soutient être de bonne foi en indiquant que sa dette a diminué entre le 11 juin 2014 et le 28 décembre 2015, date à laquelle elle a signé un protocole d’accord avec la société VERSAILLES HABITAT pour suspendre la procédure d’expulsion en cours alors même que le jugement dont appel n’était pas assorti de l’exécution provisoire, de sorte que cette procédure n’était pas encore initiée.
Madame X sollicite également l’octroi d’un délai de trois ans pour apurer sa dette en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR. Elle fait valoir que ses revenus étaient aléatoires dès lors qu’elle effectuait des vacations. Elle indique qu’elle a débuté une formation pour devenir aide-soignante qui doit s’achever le 27 octobre 2016 qui lui permettra d’exercer une activité lui procurant des revenus stables mais précise qu’elle n’est pas rémunérée durant cette formation.
La société VERSAILLES HABITAT sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l’expulsion de Madame X et celle de tous occupants de son chef, et ordonné la séquestration du mobilier dans les formes légales.
A cet égard, elle fait valoir que si la décision de la Commission de surendettement suspend l’exigibilité des créances pendant 24 mois, les effets attachés à cette clause subsistent.
Sur la résiliation du bail et sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2014, la société VERSAILLES HABITAT a adressé à Madame X un commandement de payer la somme de 5 557,94 euros, actualisée à l’audience de première instance à un montant de 3 732,56 euros.
Ce commandement est resté infructueux à l’expiration du délai de deux mois prévu à la clause résolutoire du contrat de bail.
Cependant, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Madame X, a accueilli la demande de cette dernière par courrier en date du 25 mars 2015, de sorte que les mesures imposées sont entrées en application à partir du 30 avril 2015.
La Commission de surendettement tient notamment compte du fait que Madame X est aide-soignante et a la charge d’un enfant âgé de 20 ans. Elle justifie sa décision comme suit : 'Les ressources de la débitrice sont composées de l’Allocation chômage et de son salaire.
L’ensemble des ressources est évalué à 1 838,00 euros et les charges à 2 220,00 euros.'
Il est précisé : 'L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement'.
De plus, la commission indique que l’adoption de mesures 'requiert la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois des créances', ces mesures étant notamment destinées à permettre à l’enfant majeur dont Madame X à la charge de trouver une activité rémunérée.
Les bulletins de salaire fournis par Madame X révèlent des salaires peu élevés étant donné qu’elle effectuait, jusqu’au mois d’octobre 2016, des vacations lui assurant des revenus instables.
Compte tenu de ses difficultés financières, la Direction Générale des Finances Publiques a, par courrier en date des 24 et 26 février 2016, accordé des délais de paiement à Madame X pour le paiement de son impôt d’un montant de 483 euros par 10 versements de 48,30 euros, ainsi que pour le paiement de sa taxe d’habitation d’un montant de 752 euros par 10 mensualités de 75 euros.
Par ailleurs, Madame X a débuté le 21 mars 2016 une formation pour l’obtention du diplôme d’aide-soignant qui s’achèvera le 27 octobre 2016 et à l’issue de laquelle elle pourra exercer une activité lui assurant des revenus stables.
Enfin, Madame X a fait preuve de bonne foi en ne laissant pas sa situation d’endettement s’aggraver à l’égard de la société VERSAILLES HABITAT puisqu’elle a apuré une partie de sa dette en régularisant, au mois d’octobre 2014, la somme de 1 017,17 euros auprès de la société VERSAILLES HABITAT.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la situation de Madame X est précaire mais devrait lui permettre de régler sa dette dans un délai de 36 mois.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame X, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi ALUR, les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette locative par 34 mensualités de 103,70 euros et 2 mensualités de 103,38 euros.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été infirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu’il a condamné Madame X aux dépens d’instance.
La société VERSAILLES HABITAT ayant succombé en sa demande, elle sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner la société VERSAILLES HABITAT au paiement de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, -INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le tribunal d’instance de VERSAILLES en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— SUSPEND l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ACCORDE des délais de paiement à Madame X, qui pourra s’acquitter de sa dette d’un montant de 3 732,56 euros sur 36 mois par 34 mensualités de 103,70 euros et 2 mensualités de 103,38 euros ;
— DIT que la clause résolutoire sera réputée sans effet si Madame X se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le présent arrêt ;
— CONDAMNE la société VERSAILLES HABITAT aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu de condamner la société VERSAILLES HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame Marine COLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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