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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 janv. 2021, n° 20/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 mars 2020, N° F19/00381 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AMM
N° RG 20/01425
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNEK
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 14 JANVIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. F19/00381)
rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 3 mars 2020
suivant déclaration d’appel du 27 mars 2020
Vu la procédure entre :
SAS KING JOUET venant aux droits de la Société SOJOUDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON
Et
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NEVERS substituée par Me Charlotte SAPPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/008743 du 30/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
A l’audience sur incident du 5 novembre 2020, Nous, M. MOLINAR-MIN, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de M. OEUVRAY, Greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS SOJOUDIS ' aux droits de laquelle vient la SAS KING JOUET ' a confié à Y X l’exploitation et la gestion d’un fonds de commerce de vente de jeux et jouets, aux termes de plusieurs conventions de gérance-mandat successivement conclues sur la période comprise entre le 2 mai 2005 et la 31 mars 2008, date à laquelle la mandante a entendu rompre les liens contractuels.
Le 12 décembre 2012, Y X a saisi et obtenu du conseil de prud’hommes de Grenoble ' suivant jugement en date du 7 avril 2015 ' la requalification de la convention de gérance-mandat en contrat de travail à durée indéterminée, la condamnation de la SAS KING JOUET à lui verser les créances salariales et indemnitaires qui s’y rapportent et, sous astreinte journalière, son inscription sur les registres des caisses de retraite des cadres ainsi que la délivrance de documents de fin de contrat.
Parallèlement au recours exercé par la SAS KING JOUET contre la décision du conseil du prud’hommes du 7 avril 2015, Y X a obtenu de la juridiction prud’homale, aux termes d’une décision rendue le 5 avril 2016, la liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de 42 000 €.
Suivant arrêt en date du 13 avril 2017, la cour a réduit la liquidation de l’astreinte à la somme de 10 000 €.
Le 29 avril 2019, Y X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée le 7 avril 2015.
Suivant jugement en date du 3 mars 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' a :
' CONDAMNÉ la SAS SOJOUDIS à payer à Y X les sommes suivantes :
— 100 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 7 avril 2015,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DÉBOUTÉ la SAS SOJOUDIS de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit ;
' CONDAMNÉ la SAS SOJOUDIS aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 4 mars 2020. La SAS KING JOUET en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 27 mars 2020.
Par conclusions d’incident à la mise en état notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X sollicite du conseiller de la mise en état de :
' LE DÉCLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
' CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel formée au greffe le 27 mars 2020 ;
En conséquence,
' JUGER IRRECEVABLE l’appel interjeté par la SAS KING JOUET, venant aux droits de la SAS SOJOUDIS tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement rendu le 3 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Grenoble ;
' DÉBOUTER la SAS KING JOUET de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
' CONDAMNER la SAS KING JOUET, venant aux droit de la SAS SOJOUDIS à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la SAS KING JOUET, venant aux droits de la SAS SOJOUDIS aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, auxquelles ils convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS KING JOUET sollicite du conseiller de la mise en état de :
' JUGER mal fondé l’incident de Monsieur X ;
' DÉBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes ;
' CONDAMNER Y X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC outre les dépens de l’incident.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 5 novembre 2020.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des notes en délibéré :
Il convient de rappeler que l’article 445 du code de procédure civile prohibe la production de notes par les parties à l’appui de leurs observations après la clôture des débats, sauf à ce que celle-ci ait été expressément sollicitée par la juridiction.
Aussi, dès lors qu’elle ne répondait à aucune demande de la juridiction, la note en délibéré reçue par voie électronique de la SAS KING JOUET le 6 novembre 2020, soit postérieurement à la clôture des débats, doit nécessairement être écartée.
- Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration pour remettre au greffe ses conclusions, à peine de caducité de la
déclaration d’appel susceptible d’être relevée d’office.
L’article 911 du même code prévoit en outre que, sous les sanctions prévues à l’article 908, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Or, sous les mêmes sanctions, ces conclusions doivent être signifiés au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 précité aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Ce n’est que si les parties ont entre temps, avant la signification des conclusions, constitué avocat, qu’il peut être procédé par voie de notification à leur avocat.
Il apparaît, au cas d’espèce, que la SAS KING JOUET a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 3 mars 2020 par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2020.
Il s’ensuit que, par application des dispositions précitées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la SAS KING JOUET disposait d’un délai expirant le 27 juin 2020 pour déposer ses conclusions au greffe de la juridiction.
Et, dès lors que ce n’est que le 3 août 2020 que Y X a constitué avocat en cause d’appel, l’appelante disposait d’un nouveau délai expirant le 27 juillet 2020 pour faire procéder à la signification de ses premières conclusions d’appelante à l’intimé.
Or, s’il apparaît que la SAS KING JOUET a transmis à la cour ses premières conclusions d’appelante par voie électronique le 22 juin 2020, l’appelante ne justifie pas qu’elle aurait fait procéder à la signification de ses conclusions à l’intimé dans le délai qui lui était ainsi imparti.
Et la SAS KING JOUET ne paraît pas valablement fondée à soutenir que son abstention aurait en réalité été provoquée par un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, en ce qu’elle aurait procédé à la transmission concomitante par voie électronique de ses conclusions à l’avocat de l’intimé, alors que l’appelant doit procéder à la signification de ses conclusions à l’intimé lui-même sauf si, préalablement à cette signification, il a été informé par voie de notification entre avocats de la constitution d’un avocat par l’intimé.
Or, la SAS KING JOUET ne soutient et ne justifie pas qu’elle aurait reçu notification, préalablement au 3 août 2020, de la constitution d’un avocat par Y X dans le cadre de la présente instance.
Et la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif, poursuivi par les articles 908 et 911, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat susceptible d’avoir été rendu destinataire des premières conclusions d’appelant n’est pas de nature à remédier à l’irrégularité ainsi caractérisée.
Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SAS KING JOUET le 27 mars 2020.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS KING JOUET qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de l’incident.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, toutefois, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ÉCARTONS DES DÉBATS la note en délibéré reçue de la SAS KING JOUET le 6 novembre 2020 ;
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel n°20/1239 formée par la SAS KING JOUET le 27 mars 2020 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS KING JOUET aux entiers dépens de l’instance.
Prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. MOLINAR-MIN, Conseiller chargé de la mise en état et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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