Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre à sa disposition une décision intelligible en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dans la mesure où il est demandé le renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié » ; la carence de l’administration la place, alors que son dossier de demande de renouvellement de titre est complet, dans une situation précaire et instable ;
- la mesure sollicitée est indispensable puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir de l’administration une réponse intelligible à sa demande de renouvellement de titre déposée le 30 janvier 2025 et complétée de pièces le 11 février 2025, eu égard à l’expiration de son récépissé le 22 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 mars au 23 juin 2026 a été délivrée à la requérante et qu’elle est invitée à procéder à son retrait dans l’attente de l’instruction prioritaire de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 25 janvier 2000, de nationalité ivoirienne, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » le 31 janvier 2025 et a bénéficié d’attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 22 mars 2026. En l’absence de réponses claires de l’administration à ses relances, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre une décision intelligible quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / Il en est de même de l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 24 mars 2026, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juin 2026. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… se prévaut de l’absence de titre lui permettant de justifier de sa situation administrative et de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Or, la requérante ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant de la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour alors que le préfet lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 23 juin 2026, qui, accompagnée du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle conformément aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602081 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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