Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2309272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2023, N° 2309271 et 2309272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Ben Younes, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui accorder un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2023 et 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2309271 et 2309272 du 13 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, entré en France le 8 septembre 2009, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 9 juin 2022, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C… dans le département des
Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par le jugement n° 2309271 et 2309272 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la requête présentées par M. C… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire, fixation du pays de destination et assignation à résidence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des seules conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées présentées par M. C…, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’arrêté du 5 juin 2023 vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des informations en sa possession, s’est fondé pour prendre la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et qui permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté du 5 juin 2023 que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant l’édiction de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C….
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 28 juin 2021, par le Tribunal correctionnel de Nanterre, à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il en ressort également, en particulier des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que ce dernier a également été condamné, par ce même jugement, pour des faits de menace de mort réitérée, commis du 1er juin 2020 au 14 janvier 2021. Eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels M. C… a été condamné, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer que sa présence sur le territoire français était constitutive d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… fait toutefois valoir que sa vie privée et familiale se situe en France. Il se prévaut, au soutien de cette allégation, de son intégration professionnelle ainsi que de la présence en France de sa fille B…, âgée de cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il est constant que le requérant ne vit pas avec sa fille et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à son éducation et à son entretien, ni même entretenir des liens avec cette dernière. M. C… fait également valoir qu’à la date de la décision attaquée, il était en instance de divorce avec
Mme A…, la mère de sa fille, et qu’il vivait depuis deux ans avec Mme E…, une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 décembre 2026, avec laquelle il entend se marier une fois son divorce prononcé. Toutefois, les seules pièces produites sont insuffisantes pour justifier de la réalité et de l’ancienneté de la relation alléguée avec Mme E…. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et au caractère récent de ces derniers, M. C…, en dépit de son insertion professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision attaquée, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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