Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 août 2025, n° 2509673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Bechelen, demande au juge des référés :
1°) à titre principal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée d’un an à compter du 1er août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer son dossier disciplinaire et de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée d’un an à compter du 1er août 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il ne pourra honorer ses charges professionnelles et familiales ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
— il n’a pas été informé de son droit à se taire ;
— la commission locale des transports publics n’a pas été consultée ;
— le principe de non-cumul des sanctions est méconnu ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entaché d’erreur sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’erreur sur la qualification juridique des faits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2509672.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Voskarides, substituant Me Bechelen, représentant M. B ;
— M. C, représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi, a été convoqué devant la commission locale des transports publics particuliers de personnes des Bouches-du-Rhône en formation disciplinaire le 1er juillet 2025 pour répondre des infractions à la réglementation applicable aux conducteurs de taxi constatées à compter de l’année 2024. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° 13215138 pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que pour prendre la sanction administrative d’un an de suspension de la carte professionnelle de taxi de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône, a retenu, au titre des faits reprochés, la remise à une cliente le 4 février 2024 d’une note de taxi dans laquelle l’adresse de réclamation est inexacte, le nom du prestataire ou de sa société et le numéro d’immatriculation du véhicule de taxi ne sont pas mentionnés, ainsi qu’une carte de visite d’une autre société de taxi, la remise de 26 notes manuscrites pour des notes de taxi remises à la clientèle entre le 4 mai 2023 et le 11 janvier 2024 au lieu de 26 notes automatisées au moyens d’une imprimante connectée et de ne pas avoir conservé le double de 9 notes émises entre le 9 septembre et le 1er décembre 2023. Le préfet a également considéré l’absence d’antécédents connus en matière disciplinaire concernant M. B.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre la décision lui retirant sa carte professionnelle, M. B soutient qu’il fait face à des charges importantes, tant professionnelles que familiales. Cependant, ce dernier n’établit pas que la décision litigieuse aurait pour effet de compromettre de manière grave et irrémédiable sa situation financière dès lors que sa compagne déclare également un revenu mensuel conséquent et qu’il bénéficie toujours de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi, ce qui lui permet de continuer à exercer son activité de chauffeur de taxi en qualité de salarié ou de locataire-gérant ou d’exercer un autre métier durant le temps de suspension infligé par la décision en litige, M. B n’exerçant la profession de chauffeur de taxi que depuis 2020. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que toutes ses autres conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 22 août 2025.
La juge des référés
Signé
Mme D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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