Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2025, n° 2401806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». L’article R. 431-4 dudit code prévoit : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signé par leur auteur et, dans le cadre d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». En outre, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
2. La requête déposée par M. A… le 25 septembre 2024 n’est pas signée et n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée à l’adresse qu’il a communiqué au tribunal, par lettre recommandée du 2 octobre 2024, avisée le 8 octobre 2024 et non réclamée. M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête ni produit la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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