Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 mai 2024, n° 2300397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Foraco Pacifique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, La Société Foraco Pacifique, représentée par Me Dupuy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Canala a rejeté son recours indemnitaire préalable, en date du 24 juin 2023.
2°) de condamner la commune de Canala à lui verser la somme de 20 533 360 francs CFP au titre des sommes nominales dues en exécution du marché consistant en la réalisation de travaux de forage d’eau potable, et de 227 108 francs CFP au titre des intérêts moratoires
3°) de mettre à la charge de la commune de Canala la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistrée le 11 octobre 2023, la Société Foraco Pacifique renonce à ses conclusions indemnitaires et maintient ses conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Canala qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, dans cette affaire, de relever d’office le moyen tiré du non-lieu des conclusions aux fins d’annulation et indemnitaires principales présentées par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 58 du 14 janvier 2020
— la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics ;
— la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observation de Me Dupuy, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. En mars 2022, la société Foraco pacifique a été retenue dans le cadre d’un appel d’offres n° 98-01-04-2022-MT-05 lancé par la commune de Canala, aux fins de réaliser des travaux de forage d’eau potable pour un montant total de 44.401.311 francs CFP HT.
2. Par un courrier du 17 avril 2023 et après exécution du marché, la société requérante a demandé à la commune de Canala de lui verser la somme totale de 33 238 793 francs CFP comprenant le principal pour un montant de 32 824 124 francs CFP, les intérêts moratoires pour un montant de 401 705 francs CFP et la majoration de retard de 5 % par mois de retard évalué à 12 964 francs CFP.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante indique que la commune de Canala a procédé, en septembre 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, au règlement de la somme restant encore due au principal de 20 533 360 francs CFP. La société Foraco Pacifique maintient toutefois ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Canala à lui verser la somme de 227 108 francs CFP au titre des intérêts moratoires pour l’ensemble du marché.
4. Dès lors, la requête est devenue sans objet s’agissant des conclusions autres que celles relatives au versement des intérêts moratoires pour un montant de 227 108 francs CFP.
Sur les intérêts moratoires :
5. En vertu des stipulations de l’article 11-7 du CCAG-T-NC, l’entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements. En outre, en vertu de l’article 71 de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics « Le délai de mandatement d’un marché public, acomptes et solde, ne peut excéder 30 jours. ». Ce délai « court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou lorsque le marché n’a pas fixé de tels termes à partir de la réception par l’administration de la demande du titulaire (). Le défaut de mandatement dans le délai prévu () fait courir de plein droit, sans formalité, de manière automatique, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. () ».
6. La SAS Foraco Pacifique produit un tableau mentionnant les dates d’émission de ses factures et de leur règlement, qui n’est pas contesté par la commune de Canala. Dans ces conditions, en l’absence de toute explication ou justification contraire fournie par l’administration, les allégations du demandeur doivent être regardées comme établies. En l’espèce, les termes périodiques et le terme final des mandatements étaient fixés par le marché. Dès lors, et en application des dispositions précitées de l’article 71 de la délibération n° 424 du 20 mars 2019, le délai de 30 jours est décompté à partir des dates ainsi fixées.
7. Par suite, la commune de Canala doit être condamnée à verser la somme demandée de 227 108 francs CFP à la SAS Foraco Pacifique en règlement des intérêts moratoires dus au titre du marché de travaux de forage d’eau potable signé le 14 mars 2022.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Canala une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par la SARL Foraco Pacifique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Foraco Pacifique tendant à d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Canala a rejeté son recours indemnitaire préalable, en date du 24 juin 2023, ainsi que les conclusions aux fins de condamnation de la même commune à lui verser la somme de 20 533 360 francs CFP au titre des sommes nominales dues en exécution du marché consistant en la réalisation de travaux de forage d’eau potable.
Article 2 : La commune de Canala est condamnée à verser à la société Foraco Pacifique une somme de 227 108 francs CFP au titre du règlement des intérêts moratoires dus au titre du marché de travaux de forage d’eau potable signé le 14 mars 2022.
Article 3 : La commune de Canala versera à la SARL Foraco Pacifique la somme de 180 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Foraco Pacifique et à la commune de Canala.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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