Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 2512728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
- d’annuler le rejet de son dossier MaPrimRénov ;
- d’ordonner à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sous 15 jours, de statuer sur son dossier MaPrimeRénov et de l’informer de sa décision ;
- de condamner l’ANAH à l’indemniser pour préjudice matériel à hauteur de 5 000 euros pour les dégradations et surcoûts des devis et pour préjudice moral à hauteur de 2 000 euros pour le stress et la perte de temps (cela fait maintenant plus de 2 ans qu’il a commencé son dossier avec SOLIHA, accompagnateur de MaPrimRénov).
Il soutient que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a :
— violé l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : l’ANAH n’a pas statué dans un délai raisonnable (plus de 11 mois depuis le dépôt) ;
- violé l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : absence de sécurité juridique (demandes répétées et contradictoires de justificatifs) ;
- n’a pas motivé ses décisions (articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration) : aucune décision claire ni motivée ne lui a été notifiée ;
- a porté atteinte au droit à un logement décent (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : l’inaction de l’ANAH aggrave la situation de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En outre, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, qui doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. M. A… demande au juge des référés d’annuler le rejet de son dossier MaPrimRénov. Ainsi qu’il est dit au point 4, le prononcé des injonctions sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code précité, excède manifestement la compétence du juge des référés. Ainsi la demande est manifestement mal fondée.
6. En outre, M. A… demande au juge des référés d’ordonner à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sous 15 jours, de statuer sur son dossier MaPrimeRénov et de l’informer de sa décision. Il soutient que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a violé l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas motivé ses décisions (articles L. 211-2 et suivants du CRPA), Toutefois, il n’invoque ainsi aucune méconnaissance d’un texte susceptible de constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale.
7. Par ailleurs, M. A… soutient que l’inaction de l’ANAH aggrave la situation de son logement et porte atteinte au droit à un logement décent. Il fait valoir qu’après plus d’un an de constitution du dossier avec l’accompagnateur MaPrimRénov, malgré la transmission répétée de justificatifs complémentaires, son dossier a été rejeté avec l’explication succincte qu’il ne serait pas le propriétaire physique du logement, malgré tous les documents apportés (taxe foncière, attestation de propriété, acte notarié de l’acquisition en tant que propriétaire), qu’après un recours, l’ANAH lui a demandé, le 30 juin 2025, trois documents qu’il a renvoyés par email le 11 juillet 2025 et par courrier recommandé le 13 juillet 2025. Malgré ses relances téléphoniques, le 15 juillet 2025 et le 28 juillet 2025 pour être certain que ses documents avaient bien été réceptionnés dans son dossier, puis le 9 septembre 2025 puis le 13 octobre 2025, aucun retour ne lui a été fait. En raison de cette inertie, son logement s’est dégradé (moisissures, infiltrations, fenêtres endommagées), entraînant de prévoir désormais des coûts de remise en état et les entreprises relancent sans cesse pour planifier leur intervention, et veulent réactualiser leur devis (tous les devis datent de plus d’un an, certains deux ans). Toutefois, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
8. En dernier lieu, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A… tendant à la réparation des préjudices matériel à hauteur de 5 000 euros pour les dégradations et surcoûts des devis et moral à hauteur de 2 000 euros pour le stress et la perte de temps, sont manifestement irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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