Rejet 22 mai 2024
Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-4e ch., 22 mai 2024, n° 2402226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 15 mai 2024, M. E A, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à défaut de se conformer à cette obligation et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de la décision est incompétent faute de délégation de signature :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris au terme d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l’intéressé n’a pu présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il avait le droit de se maintenir jusqu’à ce que la CNDA ait statué ;
— il méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas démontré par le préfet que l’arrêté lui aurait été notifié et le cas échéant que cet arrêté lui aurait été notifié dans sa langue, lui permettant de se voir opposer les délais de recours ;
— le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant turc né le 1er septembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2022. Le 19 septembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté le 14 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile le 20 mars 2024 et l’OFPRA, après avoir statué en procédure accélérée, a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable par décision du 27 mars 2024. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à défaut de se conformer à cette obligation et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 avril 2024, sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas encore prononcé. Compte tenu de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment que M. A a sollicité le bénéficie de l’asile le 19 septembre 2022, que sa demande a été rejetée le 31 juillet 2023 par l’OFPRA et le 14 septembre 2023 par la CNDA, qu’il se déclare marié à ce jour mais ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement, qu’il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration et son insertion durable dans la société française et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, l’arrêté vise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours elles demeurent sans incidence sur la légalité de la décision prise. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir pour en obtenir l’annulation que l’arrêté ne lui aurait pas été notifié dans sa langue, à savoir le turc. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 mars 2024 notifiée le 4 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de M. A pour irrecevabilité en application des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que son droit au maintien a pris fin et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En septième et dernier lieu, en se bornant à faire état de risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, sans apporter la moindre pièce au soutien de ces allégations, M. A, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 juillet 2023, confirmée le 14 septembre 2023 par la CNDA, et dont la demande de réexamen a été de nouveau rejetée par l’OFPRA, le 27 mars 2024, n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l’article L. 761-1du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La magistrate désignée,
F. F La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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