Rejet 4 novembre 2025
Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2504417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l’attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler ou une « autorisation provisoire de séjour et de travail » dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l’attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler ou une « autorisation provisoire de séjour et de travail » dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet ne peut l’obliger à quitter le territoire, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers faisant obstacle au prononcé d’une telle décision ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 13 mai 1989, a sollicité le 18 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 février 2025, dont Mme A… C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
4.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5.
Mme A… C… est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019, puis a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi » valable jusqu’au 1er octobre 2020, si elle soutient résider sur le territoire français depuis cette date, elle ne justifie au mieux que d’une présence ponctuelle, alors qu’au demeurant, l’intéressée, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 25 février 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 13 juillet 2021, à laquelle elle n’a pas déféré, ne peut se prévaloir d’un caractère habituel de sa résidence depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote comorien titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’en 2033, le 14 mars 2024, au demeurant plutôt récent, alors que l’intéressée ne verse que des factures de téléphones à compter de février 2022, qui ne permettent pas d’établir la réalité de leur union avant la date de ce pacte civil de solidarité alors de surcroît que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Si l’intéressée fait valoir qu’elle suit une procédure médicale de fécondation in vitro, et qu’elle est enceinte, postérieurement à la date de la décision attaquée, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que le père de l’intéressée réside de manière régulière sur le territoire et si elle fait valoir que sa mère est décédée, elle n’établit toutefois pas être isolée dans son pays d’origine, et ainsi ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a obtenu un master 2 de « Sciences, technologie, santé, mention biologie santé écologie, spécialité biodiversité et gestion de l’environnement à finalité recherche » au titre de l’année 2018/2019 toutefois elle ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion professionnelle. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ou méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
8.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10.
Si la requérante soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’interdisant de retour sur le territoire.
13.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui interdisant de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… C… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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