Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2503850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 16 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a décidé de soumettre à étude d’impact un projet de création d’une installation agrivoltaïque sur un terrain d’environ 16 ha pour une unité de production d’électricité de 39 814 mètres carrés, sur le territoire de la commune de Villemolaque et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui délivrer une décision de dispense d’étude d’impact pour ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision prise le 24 mars 2025 a été signée par M. A…, or la consultation de l’arrêté de délégation de signature permet de constater, au paragraphe C5 de son article 1er, que la délégation ne vise que « la décision prévue à l’article R. 122-3 du code de l’environnement lorsque le préfet de région est l’autorité chargée de l’examen au cas par cas » et non les décisions prises sur recours administratif obligatoire prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que le projet relève d’un examen au « cas par cas » s’agissant de la rubrique 30, mais il ne rentre pas dans le champ d’application de la rubrique 39 ; les ombrières ne créent aucune emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme puisque l’emprise ne sera que de 249,12 m2 ; les pistes du projet ne créent aucune emprise au sol puisqu’il s’agit de chemins en terre battue ;
- s’agissant de la rubrique 30, l’obligation d’étude d’impact systématique s’imposait aux projets supérieurs à 1 MWc « à l’exception des installations sur ombrières » ; le projet porté sur des « ombrières agrivoltaïques » n’est pas soumis à étude d’impact systématique mais il relève de l’examen au « cas par cas » ;
- s’agissant de l’évaluation au cas par cas, aucun des motifs adoptés par la décision ne répond à l’un ou l’autre des critères énumérés par la loi ; il n’y a pas de localisation du projet dans un paysage remarquable ou classé ; il y a une absence de visibilité ; le projet ne se situe dans aucune zone écologique patrimoniale inventoriée ; un reboisement de 10 hectares sera réalisé en compensation du projet à proximité de celui-ci ; le projet sera masqué et invisible depuis l’extérieur de la propriété et depuis les autres communes ; le site d’implantation du projet ne présente aucun enjeu paysager et environnemental particulier ; l’administration ne qualifie pas la présence d’habitats au sens du 2° de l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ; le projet et les mesures prévues n’entraineront aucune perte d’habitats pour les oiseaux et les reptiles, il n’y aura aucune destruction d’individus pour les reptiles ; les enjeux pour le lézard ocellé sont faibles ;
- le projet ne relève pas du champ d’application des dispositions du dernier alinéa du III de l’article L. 122-1, du code de l’environnement ;
- le projet ne relève pas de la rubrique 39 a) dès lors qu’il comportera trois postes de transformation d’une emprise unitaire de 5,38 m x 2,98 m et une bâche souple de 30 m² (réserve incendie) comme le précise l’annexe au Cerfa, soit un total de 38 758,13m2 donc inférieure à 40 000 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vigo, représentant M. C… et de Mme E…, représentant le préfet de la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a déposé auprès de l’autorité environnementale, le 17 octobre 2024, une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement dans le cadre d’un projet agrivoltaïque de cultures de vignes sur la commune de Villemolaque (Pyrénées-Orientales). Ce projet consiste en l’installation de 19 808 panneaux solaires de 1,722 x 1,134 m sur une surface de 39 814 m2 pour une puissance de 8,41MWc. Par décision du 20 novembre 2024, le préfet de la région Occitanie a soumis le projet à évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 a) dès lors notamment que l’emprise du projet dépassait 40 000 m2. M. C… a exercé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 29 janvier 2025 notifié par exploit de commissaire de justice le 31 janvier suivant à l’autorité environnementale. Par décision du 24 mars 2025, notifiée le 26 mars suivant, l’autorité environnementale confirmait la décision initiale. M. C… demande l’annulation de cette décision en date du 24 mars 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Occitanie :
2. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « (…) VII.- Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. ». Le recours administratif prévu à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution d’un tel recours a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l’administration. Dans ces conditions, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge administratif.
3. Le préfet de la région Occitanie oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’exercice de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 mars 2025 par laquelle l’autorité environnementale a soumis le projet litigieux à évaluation environnementale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que, par une décision du 20 novembre 2024, l’autorité environnementale a indiqué à M. C… que « le projet est soumis à la procédure d’étude d’impact systématique au regard des critères et seuils fixés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et notamment sa rubrique 39 a) ». Si l’objet du courrier du 20 novembre 2024 mentionne « information de soumission à étude d’impact », il contenait bien une décision de soumission à étude d’impact faisant grief et était, dès lors, susceptible de recours administratif préalable obligatoire, comme l’a exercé M. C… le 31 janvier 2025 lequel a fait l’objet d’une décision confirmative du 24 mars 2025 qui s’est substituée à celle du 20 novembre 2024. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 est : (…) 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l’article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés ». Aux termes du VII de l’article R. 122-3-1 du même code : « Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale ».
5. Par arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la région Occitanie a donné délégation de signature à M. D… A…, directeur régional de l’environnement, à l’effet de signer « les actes de procédure et les formalités administratives nécessaires à la réception des formulaire de demande d’examen au cas par cas, à la préparation, ainsi que la signature et la transmission de la décision prévue à l’article R. 122-3 du code de l’environnement, lorsque le préfet de région est l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ». Eu égard à la rédaction de cette délégation de signature qui ne distingue pas les décisions prises initialement de celles prises sur recours administratif, M. A… était bien compétent pour prendre à la fois la décision initiale du 20 novembre 2024 et la décision de rejet du recours administratif du 24 mars 2025 qui s’est substituée à la première. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas./ ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. (…) /III. – Lorsqu’un même projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l’article R. 122-3-1. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. / IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ». Enfin, l’annexe à l’article R. 122-2 prévoit, d’une part, en rubrique 30 « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) » que les « Installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières » sont soumises à évaluation environnementale tandis que les « installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc » ne sont soumises qu’à examen au cas par cas. D’autre part, la rubrique 39 prévoit au a) que les « travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 », sauf s’ils sont prévus dans certaines zones, sont soumises à évaluation environnementale.
7. L’autorité environnementale de la région Occitanie a soumis le projet de M. C… à étude d’impact après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement dès lors que ce projet relève des rubriques n° 30 et 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement relatives aux installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc et aux travaux créant une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés (m²). Le projet consiste, selon la demande d’examen au cas par cas, en un projet agrivoltaïque de cultures de vignes sur la commune de Villemolaque. Le point 3 du cerfa 14734*04, déposé auprès de l’autorité environnementale par M. C…, précise que le projet relève de la catégorie 30, ayant une puissance d’environ 8,41MWc. Au point 4 du même cerfa est indiqué que « le projet porte sur une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sur un terrain d’emprise d’environ 16 ha. Les modules photovoltaïques, au nombre de 19 808, seront situés sur des parcelles agricoles où ils contribueront durablement au maintien et au développement d’une production viticole. Ils couvriront une surface de 39 814 m². Le projet s’implante sur des terrains en friches et en vignes peu productives ». Au point 4.5 il est prévu que « la surface couverte par les ombrières photovoltaïques est de 39 914 m² ». Le projet prévoit en outre, selon l’annexe au dossier de demande d’examen au cas par cas en partie 2, que « les trackers permettent un ombrage non pénalisant pour la vigne au niveau des feuilles et grappes ainsi qu’un ombrage plus important et bénéfique au niveau du sol. Le projet permet une remise en culture de friches et le renouvellement de vignes dans un contexte de forte contrainte hydrique. La limitation de l’évapotranspiration et par conséquent du stress hydrique de la vigne sont les objectifs visés en vue d’une amélioration quantitative de la production ».
En ce qui concerne la rubrique 39 de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement :
8. S’agissant du premier motif retenu tiré de l’application de la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’autorité environnementale a estimé que les « travaux et constructions » créent une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m². En prenant la surface déclarée de 39 814 m², indiquée au point 4.5 du cerfa qui indique qu’il s’agit de la « surface couverte par les ombrières photovoltaïques » augmentée de trois postes de transformation et de 30 m² de citerne incendie souple, ainsi que la piste d’accès, l’autorité environnementale a estimé que le projet, dépassant 40 000 m², était soumis obligatoirement à évaluation environnementale. M. C… soutient au contraire que, s’agissant de cette rubrique 39, des ombrières agrivoltaïques ne créent aucune emprise au sol puisqu’elles ne créent aucun « volume » construit au sens des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme et n’entrent pas non plus, dans le champ d’application des prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme puisqu’elles ne constituent pas une opération d’aménagement au sens de celles-ci.
9. M. C… a mentionné dans sa demande d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale, une surface couverte par les panneaux photovoltaïques de 39 814 m². Selon le plan de coupe du projet joint à la demande, les panneaux sur « trackers module », qui peuvent être inclinés horizontalement, ont une dimension de 1,722 x 1,134 m soit une superficie de 1,952 m² pour chaque panneau. En application de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie le a) de la rubrique 39, qui prévoit que l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, et en l’absence de dispositions du PLU de Villemolaque sur cette appréciation de l’emprise au sol en zone agricole, il y a lieu de retenir cette projection verticale des panneaux de 1,952 m², pieux compris. Dès lors que le projet prévoit 19 808 panneaux modules photovoltaïques, la superficie du projet est de 38 665,21 m². Le plan de masse en page 25 de l’annexe à la demande prévoit en outre trois postes de transformation ou livraison (PDL/PTR) dont les dimensions unitaires sont de 5,38x2,98 m² ainsi que le précise M. C… dans son mémoire en réplique, dimensions qui ne sont pas contestées et qui correspondent à la photographie du poste présenté en page 31 du dossier de demande, soit une emprise supplémentaire de 48,1 m². Il est également prévu une réserve incendie de 30 m² ce qui porte l’emprise au sol des installations nécessaires au projet à 78,1m². Si l’autorité administrative a retenu dans les travaux et constructions la piste d’accès autour de chacune des zones, il ressort du cerfa au point 4.3.1 que les pistes agricoles existantes seront utilisées et n’apparaissent pas être constitutives de travaux et constructions au sens de la rubrique 39 a). La somme totale de la surface utilisée pour le projet de M. C… s’élève ainsi à 38 743,3 m² et est dès lors inférieure à 40 000 m2 de sorte que, contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité environnementale, le projet de M. C… ne relevait pas de la rubrique 39 a) et ne devait pas être soumis, à ce titre, à une évaluation environnementale systématique.
En ce qui concerne la rubrique 30 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
10. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « I.- Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) IV.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie (…) sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables./ (…) L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine ».
11. Selon l’annexe de l’article R. 122-3-1 les critères de l’examen au cas par cas sont : « 1. Caractéristiques des projets : Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; d) A la production de déchets ; e) A la pollution et aux nuisances ; f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). 2. Localisation des projets : La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) Zones humides, rives, estuaires ; ii) Zones côtières et environnement marin ; iii) Zones de montagnes et de forêts ; iv) Réserves et parcs naturels ; v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ; vii) Zones à forte densité de population ; viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles : Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L’intensité et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ». Enfin, les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1 sont la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés, les terres, le sol, l’eau, l’air, la consommation énergétique et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage et enfin l’interaction entre ces facteurs.
12. S’agissant du second motif retenu tiré de l’application de la rubrique 30 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’autorité environnementale a pris en compte, ainsi que l’indique la demande de M. C…, la puissance de l’installation supérieure à 300 kWc, en l’espèce 8,41 MWc, impliquant un examen au cas par cas. Il ressort de cet examen que l’autorité environnementale a retenu la situation du projet au sein de zonages des plans nationaux d’action (PNA) des chiroptères et du lézard ocellé et à proximité de celui de la cistude d’Europe, l’insuffisance de l’analyse paysagère eu égard aux dimensions du projet, l’absence d’analyse d’impact sur les agglomérations environnantes, l’insuffisance de l’inventaire faunistique et floristique qui a été effectué sur le terrain durant une seule journée, la destruction d’habitats favorables aux chiroptères, au lézard ocellé et aux oiseaux sans que cela ne soit compensé par des mesures d’évitement. En outre est relevée la présence de plusieurs installations photovoltaïques de grandes surfaces situées à proximité immédiate du projet nécessitant une analyse des impacts cumulés.
13. Il résulte de l’instruction que parmi les annexes au dossier de demande d’examen au cas par cas figure une note écologique réalisée par un bureau d’études LETICEEA Environnement. D’une part, si le préfet de la région Occitanie a retenu son insuffisance sur l’inventaire faunistique et floristique qui n’a été effectué sur le terrain que durant une seule journée, cette circonstance d’une seule investigation sur le terrain le 10 septembre 2023 par une ingénieure écologue ne saurait à elle seule établir l’insuffisance de l’étude qui était documentée par 7 études ou ouvrages dont 4 portent sur les espèces en Languedoc-Roussillon. La méthodologie expliquée au point 7.7.3 précise d’ailleurs que l’étude « s’est fortement appuyée sur l’analyse des données bibliographiques disponibles ainsi que l’analyse des habitats naturels et des habitats d’espèces ». L’étude précise que « les niveaux d’enjeux locaux présentés résultent d’un recoupement de l’enjeu régional de l’espèce considérée et de son mode d’utilisation observée ou présumé sur l’aire d’étude ». Par ailleurs, il n’est pas contesté que la zone d’emprise du projet, concerne des labours (Code CORINE Biotopes 82) et des vignes (Code CORINE Biotopes 83.21) de sorte qu’au sein de la zone d’emprise du projet l’enjeu pressenti pour la flore et les habitats naturels est qualifié de « Très Faible ». S’ajoute aussi la circonstance importante que le projet est situé en dehors de toutes ZNIEFF (les plus proches étant à 3,7 km), sites Natura 2000 (à plus de 3,8 km), ZICO (les plus proches se situant à plus de 4 km) et zones humides, relativisant ainsi la sensibilité environnementale de la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet comme cela est indiqué au point 2 de l’annexe de l’article R. 122-3-1 sur les critères de l’examen au cas par cas.
14. D’autre part, eu égard à l’emplacement du projet, éloigné de toutes mares ou cours d’eau, la présence de la cistude d’Europe dans la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet est impossible. Quant à la présence du lézard ocellé, aucun individu n’a été observé lors de la visite sur le terrain. S’il est constant que le site d’implantation du projet se situe dans le zonage du plan national d’action du lézard ocellé, il n’est concerné par aucun zonage de protection règlementaire prenant en compte cette espèce. Si l’ingénieure qui a effectué cette visite sur place ajoute qu’il est « délicat de statuer sur sa présence ou son absence à travers une unique visite du terrain, au regard de l’habitat de la zone d’étude », celle-ci ajoute que « sa présence apparaît peu probable. En effet aucun muret, pierrier ou terrier de lapins susceptible de procurer des abris n’a été relevé ». Or, il ressort de la synthèse bibliographique rédigée par le Muséum d’histoire naturelle sur cette espèce protégée, et versée à l’instance par le requérant, que les « gîtes [du lézard ocellé] peuvent prendre la forme de pierres, de murs de pierres ou de terriers de Lapin de garenne ». Ainsi, eu égard au biotope et à la visite de l’expert démontrant suffisamment l’absence d’incidence sur ce reptile, le demandeur n’avait pas compléter sur ce point la note de présentation. Le préfet de la région Occitanie mentionne aussi le plan national d’action des chiroptères qui n’a pas été pris en compte. Toutefois, outre qu’il n’apporte pas d’éléments sur l’aire géographique concernée par ce plan, le terrain d’assiette ne comporte aucun gîte bâti propice à des colonies de reproduction et aucun arbre ne sera impacté puisque les chênes situés en bordure ouest seront intégralement conservés. Dans ces conditions, les enjeux pressentis pour les chiroptères dans la zone d’emprise du projet qualifiés de modérés à faibles selon la note écologique et liés aux activités de chasse et de déplacement ne sont pas sérieusement remis en cause. Enfin, il n’a pas été relevé la présence d’espèces végétales protégées recensées sur le territoire communal (Anthyllide de Gérard et l’Euphorbe de terracine). Quant à l’avifaune, si le préfet de la région Occitanie fait état dans sa décision de la destruction d’habitats qui lui est favorable, il n’est pas contesté que les terrains concernés sont essentiellement des labours qui sont par nature peu propices à l’habitat des oiseaux et que les terrains comportant des vignes anciennes seront replantés. Enfin, comme mesures de réduction des effets négatifs du projet, le pétitionnaire va créer un linéaire de haie en bordure de clôture et reboiser environ 10 ha de vignes « mourantes » au sein du territoire communal. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude écologique nécessitait un examen plus approfondi par une évaluation environnementale.
15. En ce qui concerne l’insuffisance de l’analyse paysagère eu égard aux dimensions du projet, en hauteur et en superficie, et l’impact sur les agglomérations environnantes, les photographies et photomontages ( état actuel/ état futur) permettent de visualiser aisément le faible impact paysager dans un environnement classique de vignobles et de cultures sans intérêt particulier. M. C… produit dans son mémoire en réplique les profils altimétriques issus de Géoportail relevés entre le projet et les villages de Villemolaque, Bages, Saint-Jean-de-Lasseille, la chapelle Saint-Vincent à Fourques, le prieuré de Monastir-Del-Camp, l’église Sainte-Marie de Brouilla, la chapelle de Cabanes, l’église Sainte-Eugénie d’Ortaffa. Ces profils altimétriques, qui ne sont pas contestés en défense, permettent de justifier un impact inexistant ou faible sur les villages ou monuments précités eu égard aux reliefs présentant des lignes de crêtes et aux distances les séparant. De plus, le projet prévoit de créer un linéaire de haie en bordure de clôture. Enfin, si le préfet de la région Occitanie retient comme motif de sa décision la présence de plusieurs installations photovoltaïques de grandes surfaces situées à proximité immédiate du projet nécessitant une analyse des impacts cumulés, la demande de M. C… précise bien que le projet est situé à 100 mètres à l’est d’un projet agrivoltaïque de plantes aromatiques bio et que les deux projets ne sont pas visibles depuis le paysage lointain, les effets cumulés sur la faune étant par ailleurs faibles. Le préfet de la région Occitanie n’a pas remis en cause cette appréciation. Si effectivement, l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement sur les critères de l’examen au cas par cas prévoit que les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport au cumul avec d’autres projets « existants ou approuvés », en produisant une cartographie des projets photovoltaïques « instruits entre 2019 et 2023 et en 2024 » le préfet de la région Occitanie n’établit pas que ces installations ont été approuvées et sont en cours de réalisation ou en fonctionnement, ni eu égard à la date de ces projets, notamment entre 2019 et 2023, qu’ils soient toujours considérés comme existants, c’est-à-dire en instruction. Il résulte ainsi des points 12 à 15 qu’en exigeant que le projet de M. C… soit soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, le préfet de la région Occitanie a fait une inexacte application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l’environnement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a décidé de soumettre à étude d’impact son projet de création d’une installation agrivoltaïque et a rejeté son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de délivrer à M. C… une dispense d’évaluation environnementale dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur ce qui concerne les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a décidé de soumettre à étude d’impact le projet de M. C… de création d’une installation agrivoltaïque et a rejeté le recours administratif préalable obligatoire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Occitanie de délivrer à M. C… une dispense d’évaluation environnementale dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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