Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, n° 2601496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande, et, dans l’attente, de lui délivrer récépissé de la demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence, qui a été reconnue précédemment, est remplie dès lors que le récépissé qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler et qu’il risque de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation d’extrême précarité;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués et que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 4 mai 2026 qui ont été communiquées.
Vu la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2601497 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, pour M. A… qui reprend les observations écrites et souligne que l’administration n’avait pas commencé d’instruire la demande de titre de séjour avant l’intervention de la décision implicite de rejet, la demande d’autorisation de travail n’ayant été transmise qu’en février 2026, qu’à supposer que le préfet entende se prévaloir du caractère incomplet de la demande les douze fiches de paye ont été communiquées et que le récépissé doit autoriser le requérant à travailler dès lors que le titre de séjour sollicité s’inscrit dans une perspective de travail.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A…, qui est déjà représenté par un avocat, en invoquant les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, peut être regardé comme ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1996, dit être entré en France en 2016. Il a bénéficié en qualité d’étudiant d’une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 5 août 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de la Marne qui a été enregistrée le 31 juillet 2025. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 1er décembre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel adressé le 23 avril 2026 au requérant par l’employeur avec lequel il a conclu un contrat à durée indéterminée, que l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité conduirait à ce que l’intéressé soit prochainement licencié de l’emploi qu’il occupe en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. A… doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, au préfet de la Marne de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… par une décision explicite qui interviendra dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, en exécution de l’ordonnance du juge des référés n°2503718 du 24 novembre 2025, le préfet de la Marne a remis au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour sans que ce document ne soit assorti d’une autorisation de travail. Comme le précise d’ailleurs cette ordonnance, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que les récépissés des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code soient assortis d’une autorisation de travailler. Par suite, sans que le requérant ne puissent utilement soutenir que le titre de séjour sollicité l’autoriserait à travailler ni se prévaloir de l’absence d’effet utile de la présente procédure sur ce point, les conclusions tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
M. A… a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer, par une décision explicite et dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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