Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2508500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. D E B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen circonstancié ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 février 1987 à Dhaka, est entré en France en mai 2019, selon ses déclarations. Le 10 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme A C, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de ce dernier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. B soutient qu’il réside en France de manière continue depuis le 1er mai 2019, qu’il travaille depuis le mois d’août 2020 dans le secteur de la restauration, en particulier comme pizzaïolo, et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune activité entre février et août 2021 puis d’août à décembre 2024, que son activité antérieure au 1er janvier 2022 était exercée à temps partiel et que le dernier contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut, qui a été conclu le 7 janvier 2025, était très récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’insertion professionnelle de M. B n’est pas d’une nature telle qu’elle puisse caractériser l’existence de motifs exceptionnels. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national. Par suite, il ne justifie pas de l’intensité d’une vie privée et familiale permettant son admission exceptionnelle à ce titre. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de la situation de M. B au regard de cet article doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
7. Si M. B se prévaut des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le fait valoir le préfet, le métier de cuisinier ne figurait pas, pour la région Ile-de-France, dans la liste des métiers annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 modifié relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. B mentionnés au point 5 du présent jugement et alors, en outre, qu’il est constant que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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