Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2201607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2022 et 21 juillet 2023, Mme B E, représentée par le cabinet Edifices avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bondues a délivré à la SCI Fairway un permis de construire une maison individuelle et une piscine, sur un terrain situé 537 domaine de la vigne à Bondues et cadastré AC 70 ;
2°) d’annuler la décision en date du 4 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Bondues a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondues la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, la demande de permis de construire aurait dû faire faire l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de construction en litige est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLUi2 de la Métropole européenne de Lille (MEL) ;
— en tout état de cause, à supposer que le certificat d’urbanisme délivré le 16 juin 2020 ait cristallisé les règles d’urbanisme applicables à cette date, le règlement du PLUi2 de la MEL était déjà entré en vigueur et ses nouvelles règles s’opposaient à la demande de permis de construire sollicitée dès lors qu’elles n’autorisent que des constructions d’une superficie maximum de 10 m².
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 4 mai 2023, la commune de Bondues conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la SCI Fairway, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 23 novembre 2022 et 17 juillet 2023, Mme A G, représentée par Me Carré, demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire aux côtés de la SCI Fairway et de rejeter la requête de Mme E.
Elle demande en outre à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir, de sorte que sa requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Un mémoire a été présenté pour la SCI Fairway le 25 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Hermary du cabinet Edifices avocats, représentant Mme E,
— et les observations de Me Bizet, avocat de la SCP Bignon Lebray, représentant la
SCI Fairway.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G est propriétaire d’un terrain non construit, situé au 537 domaine de la vigne à Bondues, et cadastré AC 70. Le 16 juin 2020, le maire de la commune de Bondues a délivré à M. C un certificat d’urbanisme opérationnel relatif à l’édification d’une maison individuelle sur ce terrain. La SCI Fairway a ensuite fait l’acquisition de la parcelle et a déposé le 30 juillet 2021 une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine.
Par un arrêté du 10 novembre 2021, le maire de la commune de Bondues a délivré le permis sollicité. Mme E, voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, demande l’annulation de ce permis.
Sur l’intervention de Mme G :
2. Mme G justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme :
« Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme () applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme () tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / () ".
Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « () /. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « (). / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
4. Il résulte de la combinaison de ces articles que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 précité a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
5. Il ressort d’une part des pièces du dossier que le 16 juin 2020, date à laquelle le certificat d’urbanisme a été délivré, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal n°2 (PLUi2) de la Métropole européenne de Lille (MEL) avait eu lieu. Il est d’autre part établi qu’aux termes du PLUi2 de la MEL, la parcelle terrain d’assiette du projet en litige est classée en « SPA normal », laquelle n’autorise que les constructions légères n’excédant pas 10 m². Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le projet en litige serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du nouveau plan local d’urbanisme, dans la mesure où le projet ne concerne qu’une parcelle de 1 667 m², classée en zone urbaine à dominante résidentielle, située au cœur d’un lotissement et bordée sur trois de ses côtés par des habitations, et qu’il consiste uniquement en la construction d’une maison individuelle et d’une piscine, entourée d’espaces verts et avec le maintien des arbres de haute tige présents sur le site. Dans ces conditions, le maire de Bondues n’a pas, en refusant d’opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire, commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ». L’article R. 153-20 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur, dispose que : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 153-21 : () b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme () » et l’article R. 153-21, dispose que : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / () L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
7. Il résulte des articles L. 153-23 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat. S’il résulte des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du PLU.
8. D’une part, il est constant que le PLUi2 porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le PLUi2 a été approuvé au conseil métropolitain du 12 décembre 2019. Toutefois, si Mme E soutient que le PLUi2 est entré en vigueur avant le 16 juin 2020, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la délibération approuvant le PLUi2 aurait été publiée et transmise à des dates antérieures au 16 juin 2020, alors qu’il ressort des mentions figurant sur le site géoportail et sur le site de la MEL, librement accessible, que la date d’entrée en vigueur de ce plan est fixée au 18 juin 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les règles applicables au jour où le certificat d’urbanisme a été délivré étaient celles du règlement du PLUi2 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Bondues a délivré à la
SCI Fairway le permis de construire sollicité portant sur la parcelle AC 70 située 537 domaine de la vigne à Bondues, ainsi que l’annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de Bondues a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Fairway, sur ce fondement.
11. D’autre part, les intervenants n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme A G dans ses mémoires en intervention ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de Mme G est recevable.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Mme E versera à la SCI Fairway la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme A G, à la SCI Fairway et à la commune de Bondues.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. DLa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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