Annulation 27 février 2024
Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 févr. 2024, n° 2006242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006242 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. B A, représenté par Me Rolland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand Ouest a ordonné son transfert à la maison d’arrêt de Brest ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest d’exécuter son transfert vers la maison d’arrêt de Nantes, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la même date et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’accord du procureur de la République ;
— elle méconnaît l’article D. 53 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoires en défense enregistré le 31 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été placé en détention provisoire par une ordonnance du 10 juin 2020 de la juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nantes, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Lors de l’audience du tribunal correctionnel du 11 juin 2020, en vue de laquelle M. A a demandé un délai pour préparer sa défense, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 juillet suivant et, dans l’attente, il a été maintenu en détention. Par une décision du 16 juin 2020, dont M. A demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de le transférer vers la maison d’arrêt de Brest.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. En outre, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable : « () / 3 Tout accusé à droit notamment à : / () / b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense () ».
3. Il est constant que la maison d’arrêt de Nantes et la maison d’arrêt de Brest sont des établissements de même nature. Toutefois, M. A était alors détenu à titre provisoire dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, et bénéficiait d’un délai pour préparer sa défense avant sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nantes le 31 juillet 2020. Son transfert de Nantes à Brest, soit à plus de 300 kilomètres du cabinet de son avocate établie à Nantes, intervenue au titre de l’aide juridictionnelle, était de nature à faire obstacle à ce que celle-ci lui rende visite en détention, alors même qu’elle avait sollicité un permis de visite en ce sens avant que n’intervienne le transfert litigieux. Eu égard à ces éléments, la décision attaquée, dans les circonstances particulières de l’espèce, fait grief à M. A, en mettant en cause le droit fondamental pour tout accusé à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Dès lors et contrairement à ce qu’oppose le ministre de la justice, le changement d’affectation de M. A constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur la légalité de la décisions attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert en litige est motivée par la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité au sein de la maison d’arrêt de Nantes à raison du comportement passé de M. A qui, le 8 mars 2017 alors qu’il était détenu, a été l’auteur de violences sur un surveillant. Ainsi, cette décision a été prise en considération de la personne de M. A au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et devait, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Or, il est constant que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant que n’intervienne la décision litigieuse et a ainsi été privé d’une garantie. Dans ces conditions et alors que l’administration n’oppose pas l’applicabilité de l’une des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121-2 du code précité, M. A est fondé à soutenir que la décision de transfert est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 juin 2020 portant transfert de M. A à la maison d’arrêt de Brest doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 31 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. A pour les fait ayant justifié son placement en détention provisoire à une peine de deux mois d’emprisonnement, sans toutefois le maintenir en détention. Ainsi, la levée d’écrou est intervenue le même jour. Dans ces conditions, la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rolland renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rolland.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2020 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rolland, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rolland et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉ La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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