Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 24 janv. 2025, n° 2408037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire du Mantois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, l’association tutélaire du Mantois, agissant en qualité de tutrice de M. E A, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable formé à l’encontre de la décision du 25 avril 2024 rejetant la demande de prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement de personnes âgées pour M. E A au titre de l’aide sociale du 10 octobre 2023.
Elle soutient que :
— M. A ne dispose plus d’aucun patrimoine ;
— le budget annuel de M. A est déficitaire de 7 000 euros ;
— ses ressources sont insuffisantes pour faire face à ses dépenses ;
— il est débiteur de dépenses d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association tutélaire du Mantois, désignée par jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 5 octobre 2019 tutrice de M. E A, décédé le 20 septembre 2024, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 25 avril 2024 rejetant la demande du 20 octobre 2023 de prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes au titre de l’aide sociale.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». L’article L. 132-3 du même code dispose que : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. () ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. () ». L’article R. 132-9 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier./ La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ». Ainsi, en vertu de ces dispositions, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Selon l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire, qu’elle intervient donc après l’aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
5. Il résulte de l’instruction d’une part que les revenus mensuels de M. A étaient de 2 357,21 euros mensuels. Celui-ci a demandé à bénéficier de l’aide sociale. M. A pouvait participer à hauteur de 90 % du montant de ses ressources mensuelles, soit en l’espèce 2 126,56 euros, aux frais de son hébergement, dont le montant mensuel était de 2 768,92 euros. Ainsi que le soutient l’association requérante, les ressources de M. A étaient insuffisantes pour faire face aux frais de son hébergement. D’autre part, ainsi que cela était mentionné dans le formulaire de demande d’aide sociale rédigé le 20 octobre 2023, M. E A était le père de deux enfants : Mme D B, domiciliée à Toussus-le-Noble et Mme C A, domiciliée à Garches.
6. Toutefois, en application des dispositions rappelées des articles L. 132-6, et L. 133-3 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au département de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de M. E A pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres de ce dernier, permettait de couvrir ses frais d’hébergement. Et en application des dispositions de l’article L. 132-7, il appartient également au département, en cas de carence de l’intéressé, notamment l’hypothèse de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l’aide qu’il pouvait lui allouer, de saisir lui-même l’autorité judiciaire en son lieu et place pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l’obligation au versement de son montant. En effet le département, à la différence du postulant à l’aide alimentaire, est en mesure de s’assurer qu’il récupèrera les sommes qu’il avancerait, le cas échéant, à tout ou partie d’éventuels obligés alimentaires défaillants, par le biais de la prise en charge provisoire de sommes dues par eux à compter de la date d’effet de la décision de l’autorité judiciaire leur enjoignant de procéder au paiement de la dette alimentaire, en émettant au besoin un titre exécutoire à leur encontre sous le contrôle du juge judiciaire. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le juge judiciaire n’a été saisi ni par l’association requérante, ni par le département. Ainsi, en rejetant la demande d’aide sociale concernant M. A au motif que celui-ci pouvait régler ses frais avec ses ressources au tarif de l’aide sociale en vigueur, le président du conseil départemental des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et a méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de M. E A doit être annulée. L’association requérante est renvoyée devant le conseil départemental des Yvelines afin qu’il détermine les conditions de la prise en charge des frais d’hébergement de M. A à compter du 20 octobre 2023, date de la demande au titre de l’aide sociale, jusqu’au 20 septembre 2024, date de son décès, en application des dispositions citées dans le présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 12 août 2024 du président du conseil départemental des Yvelines refusant la prise en charge de M. E A au titre de l’aide sociale est annulée.
Article 2 : L’association tutélaire du Mantois est renvoyée devant le conseil départemental des Yvelines afin qu’il détermine les conditions de prise en charge de M. E A depuis la date de la demande d’aide sociale jusqu’à la date de son décès, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association tutélaire du Mantois, agissant en qualité de tuteur de M. E A, et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné La greffière
signé signé
J-M Crandal S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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