Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 7 avr. 2022, n° 19/08738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 avril 2019, N° 15/01143 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
lv
N°2022/ 197
Rôle N° RG 19/08738 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BELD5
Société civile SCCV VILLA CONSTANCE
C/
Z B
X-E C
Syndicat des copropriétaires VILLA CONSTANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL SELARL CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01143.
APPELANTE
Société civile SCCV VILLA CONSTANCE, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Y, Z, D B, demeurant ' […] ANDRE DE LA ROCHE
représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X-E C, demeurant […]
ANDRE DE LA ROCHE
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires VILLA CONSTANCE sis […] […], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Espargillière, Société par action simplifiée, dont le siège social est […], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL SELARL CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Y B et Mme X-E C sont propriétaires, depuis le […], de la villa 'Nini’sise […] 1945 à […], édifiée sur la parcelle cadastrée section […].
La société GAMBETTA PACA a obtenu, le 21 juillet 2009, un permis de construire autorisant l’édification d’un immeuble sur la parcelle voisine de la villa 'Nini'.
Le bénéfice de ce permis a été transféré à la SCCV VILLA CONSTANCE qui a édifié l’immeuble du même nom dans le courant de l’année 2012.
Cet immeuble est désormais organisé en un syndicat des copropriétaires.
Se prévalant de troubles anormaux de voisinage, M. Y B et Mme X-E C ont obtenu par ordonnance de référé en date du 2 avril 2013, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. A.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2014.
Par actes d’huissier en date du 11 février 2015, M. Y B et Mme X-E C ont fait assigner la SCCV VILLA CONSTANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE devant le tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer les sommes de 125.000 € en réparation de leur préjudice patrimonial et 25.000 € en réparation du préjudice moral.
Par exploit du 12 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE a appelé en la cause son assureur multirisques habitation, la compagnie AXA FRANCE IARD.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice a:
- dit que la SCCV VILLA CONSTANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE ont engagé leur responsabilité à l’égard de M. Y B et Mme X-E C pour trouble anormal de voisinage,
- condamné in solidum la SCCV VILLA CONSTANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE à payer à M. Y B et Mme X-E C la somme de 125.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice patrimonial,
- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE de cette condamnation,
- condamné la SCCV VILLA CONSTANCE à relever et garantir le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE de cette condamnation,
- débouté M. Y B et Mme X-E C de leur indemnisation au titre du préjudice moral,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné in solidum la SCCV VILLA CONSTANCE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3.000 € à M. Y B et Mme X-E C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCCV VILLA CONSTANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCCV VILLA CONSTANCE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 28 mai 2019, la SCCV VILLA CONSTANCE a interjeté appel de ce jugement, intimant M. B, Mme C et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 octobre 2019, la SCCV VILLA CONSTANCE demande à la cour de:
- réformer dans son intégralité le jugement entrepris,
- débouter les demandeurs d’origine de leurs prétentions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un trouble anormal de voisinage serait reconnu,
- dire et juger que le préjudice susceptible d’être réparé ne pourrait être supérieur à 39.000€,
- débouter les demandeurs du reste de leurs prétentions,
- les condamner à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conclut, à titre principal, à l’absence de tout trouble anormal de voisinage, qu’au cas particulier, pour exciper d’un tel trouble en zone urbaine à la suite de la construction d’un immeuble conforme à la règle d’urbanisme et d’une hauteur identique à celle des immeubles avoisinants, il est nécessaire d’établir le caractère particulièrement exceptionnel de ce trouble lequel ne peut résulter du fait que la vue et l’ensoleillement existant au préalable seraient affectés par la construction.
Elle fait valoir qu’il existe de nombreuses résidences d’habitation de dimensions similaires voir supérieures à celle qu’elle a fait édifier dans l’environnement immédiat de la maison individuelle des consorts B-C, celle-ci constituant désormais une anomalie urbanistique au sein de la commune de SAINT ANDRE qui a connu un développement immobilier fulgurant ces dernières années.
Elle considère que les intimés ne peuvent prétendre bénéficier d’un droit acquis à leur environnement, ce qui ferait obstacle à toute évolution de la règle d’urbanisme et à toute possibilité développement des constructions dans un secteur qui permet le logement des actifs et fait grief à l’expert et au premier juge d’avoir retenu des préjudices de perte de vue et d’ensoleillement plus que conséquents alors que seule une façade sur quatre de la maison est concernée.
En tout état de cause, sur le quantum des préjudices, elle observe que:
- l’expert retient une perte de vue de 70 % alors que:
* auparavant, cette vue n’était pas totalement dégagée,
* la vue n’est altérée que sur un côté de la maison et n’est aucunement modifiée sur tout le reste,
* la perte de vue ne saurait être supérieure à 15%, ce qui ne fait que confirmer que le trouble n’est pas anormal,
- l’expert a mis en évidence une perte d’ensoleillement qu’il évalue à 35% sans prendre en considération le fait qu’antérieurement, un tel ensoleillement était obstrué par la colline, une telle perte ne pouvant être supérieure à 15%,
- les éléments de comparaison pour chiffrer la valeur du bien sont dépourvus de valeur probante car ils concernent des maisons situées dans des quartiers résidentiels et dotées d’une piscine.
M. Y B et Mme X-E C, suivant leurs dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, demandent à la cour de:
- dire que M. Y B et Mme X-E C subissent depuis l’édification de la VILLA CONSTANCE:
* un préjudice patrimonial causé par la perte de vue, d’intimité et d’ensoleillement de leur propriété,
* un préjudice moral du fait des désagréments dont il découle une altération considérable de leur mode de vie,
-dire que l’ensemble des préjudices ci-dessus énoncés excèdent les inconvénients normaux de voisinage,
- dire que les trouble subis ouvrent droit à réparation,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf ce qu’il a débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- recevoir M. Y B et Mme X-E C en leur appel incident et le dire bien fondé,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SCCV VILLA CONSTANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE à réparer le préjudice moral subi à hauteur de 25.000 €,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SCCV VILLA CONSTANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA CONSTANCE et son assureur à verser aux concluants la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils ne partagent pas l’analyse de la société appelante qui estime que l’urbanisation d’une zone est de nature à supprimer toute anormalité du trouble de voisinage, qu’il convient de procéder à une appréciation au cas par cas et qu’en l’espèce, l’immeuble VILLA CONSTANCE est implanté à 1m50 du sol naturel et s’élève à 14,80 m de hauteur, outre le faible recul entre les deux bâtis, à savoir quelques mètres seulement.
Ils rappellent que leur villa est principalement exposée au Sud, que la VILLA CONSTANCE dispose d’un certain nombre d’appartements avec une exposition Nord ou traversante Nord-Sud, qu’ainsi une trentaine de fenêtres ou terrasses ont une vue plongeante sur leur terrasse et leur jardin, les privant de toute intimité, l’expert ayant confirmé ce vis-à-vis oppressant et constant de la résidence de la voisine sur leur propre fonds. Ils précisent que le volume de la construction nouvelle est tellement imposant que les nuisances subies ne sont pas contestables, puisqu’ils sont désormais les voisins immédiats d’une masse opaque qui occupe le champ de vision et dénature complètement le charme de leur résidence.
Ils soulignent que:
- ladite construction a une hauteur de 14 m alors celle existant antérieurement de dépassait pas 6 m et se trouve édifiée dans un ensemble pavillonnaire,
- l’existence d’un hangar avant cette résidence n’était pas source de nuisances pour eux et ils ne s’en sont d’ailleurs jamais plaints,
- désormais, ils déplorent des nuisances sonores dues à la ventilation des garages de l’immeuble, des remontées de la nappes phréatiques dans les garages entraînant un stationnement de fait sur la voie publique, rendant difficile l’accès à leur villa, ainsi qu’un manque d’ensoleillement, source de nombreuses dégradations donc de frais réguliers de remise en état,
- l’expert a mis en évidence que l’environnement immédiat de leur propriété est constitué exclusivement de petites maisons indépendantes ne niveau N+1, les immeubles collectifs comparables à la VILLA CONSTANCE étant regroupé dans un secteur assez éloigné de l’habitat individuel, la seule exception étant la construction édifiée par l’appelante.
Ils soutiennent que l’expert a fait une juste évaluation de la perte de vue ( 70%) ainsi que la perte d’ensoleillement qui se constate sur 5 mois de l’année ( 35%) et la moins value affectant leur bien ( 30%) compte tenu de ces troubles anormaux et perte d’agrément subis.
Ils insistent enfin sur leur préjudice moral, l’immeuble VILLA CONSTANCE les privant désormais de toute intimité, ce qui a les contraint à revoir et réorganiser leur mode de vie.
Le syndicat des copropriétaires VILLA CONSTANCE , pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Espargillière, dans ses conclusions signifiées le 20 décembre 2019, demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifiant la réparation d’un préjudice patrimonial à hauteur de 125.000 € au profit de M. Y B et Mme X-E C,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les préjudices invoqués par M. Y B et Mme X-E C n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage,
- débouter, en conséquence, M. Y B et Mme X-E C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Si la cour confirmait l’existence de troubles anormaux de voisinage,
- ramener le quantum alloué à M. Y B et Mme X-E C, en réparation de leur préjudice patrimonial, à de plus justes proportions,
- débouter M. Y B et Mme X-E C de leur demande en indemnisation du préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCCV VILLA CONSTANCE et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires VILLA CONSTANCE de toutes condamnations du chef des demandes formées par M. Y B et Mme X-E C,
- dire et juger que cette condamnation comprend nécessairement l’article 700 obtenu par M. Y B et Mme X-E C, ainsi que les dépens, y inclus les frais d’expertise,
- condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires VILLA CONSTANCE la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris de référé.
Il expose que la situation des lieux, avant travaux, était loin d’être idyllique, que l’expert et le tribunal n’ont pas pris en considération l’environnement qui pré-existait, qu’en l’occurrence, l’ancien bâti était une usine de fabrique de bibelots, dont l’exploitation a donné lieu à de nombreuses plaintes et conflits avec les riverains regroupés au sein d’un comité de défense, dont les principales revendications concernaient les nuisances olfactives provenant de l’usine et des nuisances sonores ne raison de la circulation des semi-remorques à des heures matinales, troubles à l’évidence bien supérieurs à ceux engendrés par la réalisation d’un immeuble de standing, neuf, arboré et à l’esthétique irréprochable.
Il relève que:
- la villa ' Nini’ se situe dans un secteur en pleine urbanisation, la commune en question appartenant à l’agglomération niçoise,
- les photographies produites démontrent la présence d’immeuble de même dimension que la VILLA CONSTANCE à proximité de cette villa,
- les quelques maisons individuelles qui subsistent dans le secteur sont entourées d’immeubles collectifs de taille et hauteur parfois supérieures,
- avant les travaux, les consorts B-C n’avaient pas vue sur la mer ou sur la montagne, mais sur un entrepôt industriel, étant précisé qu’un seul des côté de la maison est affecté par la présence de la résidence,
- ces derniers n’ont pas un droit acquis sur la situation et l’environnement de leur maison, sauf à rendre impossible toute urbanisation, qui s’agissant de la commune de […], limitrophe de NICE est inéluctable,
- l’expert évoque une perte d’ensoleillement de 35 % sans étayer sa méthode d’évaluation et sans prendre en compte la situation de la villa du temps où elle jouxtait le hangar industriel, étant rappelé que seule la façade Sud, soit 25 % de la surface, est susceptible d’être concernée,
- compte tenu de la distance entre les fonds et le caractère oblique des vues, les nuisances résultant d’une perte d’intimité sont négligeables et existaient auparavant, la vision permanente d’un bâtiment industriel n’étant pas propice à une jouissance paisible du jardin et de la terrasse.
A titre subsidiaire, il critique la méthode d’évaluation du préjudice patrimonial retenue par l’expert judiciaire, les éléments de comparaison étant dépourvus de toute valeur probante comme ne concernant pas des biens similaires.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 février 2022.
MOTIFS
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s’agit d’une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
Le dommage doit être évalué in concreto en fonction de l’environnement spécifique des nuisances invoquées. Il faut ainsi désigner par dommage anormal celui que les voisins n’ont pas l’habitude de subir dans telle région et à telle époque.
En l’espèce, M. Y B ET Mme X-E C, propriétaires, depuis le […], de la villa ' Nini', […] 1945 à […], déplorent, depuis l’édification sur la parcelle voisine de l’immeuble VILLA CONSTANCE, subir un préjudice patrimonial causé par la perte de vue, d’intimité et d’ensoleillement de leur propriété.
Ils se prévalent, pour l’essentiel, du rapport de l’expert judiciaire aux termes duquel celui-ci a conclu à l’existence:
- d’une perte de vue estimée à 70%,
- d’une perte d’ensoleillement estimée à 35 %,
- d’une perte d’intimité compte tenu du vis-à-vis oppressant de la VILLA CONSTANCE,
- d’une perte de valeur vénale de la villa ' Nini’ qu’il évalue à 125.000 €.
Il n’est pas contesté que la propriété des consorts B-C se situe sur la commune de […], limitrophe avec NICE et intégrée à l’agglomération niçoise. Comme le note l’expert ( page 19 de son rapport), ' On y accède principalement par le secteur Est de Nice. A partie des entrées et sorties d’autoroute, il suffit de quelques minutes en voiture pour rejoindre le bien dont il s’agit'.
Les photographies produites tant par la SCCV VILLA CONSTANCE que le syndicat des copropriétaires et qui avaient été communiquées dans le cadre de dires adressés à l’expert attestent de la présence à proximité de la villa 'Nini’ d’immeubles de même dimension que le bâtiment litigieux. Les vues aériennes de la zone traduisent le développement urbanistique conséquent de la commune, les quelques maisons individuelles, dont celle de M. B et Mme C, désormais en nombre minoritaire, étant entourées d’immeuble, dont certains sont de dimension supérieure à la VILLA CONSTANCE.
Le syndicat des copropriétaires communique le PLU de la commune de […], approuvé le 21 septembre 2012, qui consacre un territoire en pleine expansion urbanistique avec pour objectif fixé de ' répondre à la demande en logement des actifs, nécessaire au développement économique'.
La propriété litigieuse n’est donc pas située dans une zone résidentielle mais bien dans une zone de forte urbanisation, les photographies versées par le syndicat des copropriétaires montrant de surcroît l’implantation de bâtiments à usage d’entrepôt juste après l’immeuble litigieux.
Concernant la perte de vue alléguée par les consorts B-C, l’expert a relevé que préalablement à la construction de la copropriété VILLA CONSTANCE, existait un bâti à usage d’entrepôt qui s’élevait d’un étage sur rez-de-chaussée et a précisé que ' la vue dont bénéficiaient M. B et Mme C à l’époque n’était donc pas totalement dégagée'.
Si effectivement ces derniers ont pu tirer avantage pendant un certain nombre d’années de la proximité d’un bâtiment de faible hauteur, l’immeuble VILLA CONSTANCE comprenant trois étages en sus du rez-de- chaussée, il n’en demeure pas moins que:
- comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, avant les travaux de construction, les consorts B-C n’avaient pas une vue sur mer ou sur la montage mais sur un entrepôt industriel, source de nombreuses nuisances dénoncées par les riverains regroupés au sein du comité de défense de Saint-André et qui dénonçaient des nuisances olfactives en provenance de l’usine ainsi que des nuisances sonores en raison de la circulation des semi-remorques à des heures matinales notamment,
- la VILLA CONSTANCE est, au regard des clichés photographiques, un immeuble de standing, neuf, arboré et à l’esthétique irréprochable,
- un seul côté de la villa 'Nini’ est concerné par la présence de l’immeuble litigieux.
La vue depuis cette propriété avant la construction de la VILLA CONSTANCE était certes plus d é g a g é e , l e b â t i m e n t e x i s t a n t a u p r é a l a b l e é t a n t m o i n s h a u t , m a i s l e s c o n s o r t s B-C ne peuvent prétendre aucun droit acquis à l’horizon dans un secteur fortement urbanisé, l’édification de l’immeuble par la SCCV VILLA CONSTANCE étant intervenue dans le cadre du développement de la commune de […], intégrée à l’agglomération niçoise, qui se traduit, sur le plan de l’urbanisme, par un développement inévitable de l’habitat, d’autant qu’il doit être tenu compte en l’espèce, de la présence d’une usine qui obturait déjà le panorama des intimés.
Il en est de même pour la perte d’ensoleillement invoquée, qui encore une fois ne concerne qu’une façade sur quatre de la maison M. B et Mme C ne pouvant davantage se prévaloir de l’immutabilité de leurs avantages individuels, la réduction de l’ensoleillement constituant encore une fois un inconvénient normal et prévisible de voisinage dans cette zone urbaine. En outre, l’expert qui chiffre cette perte pendant les mois d’hiver à 35% n’explique pas sa méthode d’évaluation, n’a pas tenu compte de la présence de l’ancien bâtiment, ni des schémas d’évaluation de l’architecte en charge de l’opération de construction qui mettent en évidence que la façade Ouest n’est aucunement altérée alors qu’il s’agit de celle qui offre les plus grandes baies vitrées, et qu’à l’Est, le soleil est masqué le matin par la colline et non par l’immeuble en question.
En effet, dans un tel environnement, tout propriétaire doit s’attendre à être privé d’un avantage de vue ou d’ensoleillement, sauf à rendre impossible toute évolution du tissu construit.
Le vis-à vis oppressant et constant qui découlerait de la présence de cet immeuble tel que décrit par l’expert relève d’une appréciation subjective, alors que le dommage ne peut s’évaluer en fonction de la seule réceptivité des victimes. La perte d’intimité dénoncée par les intimés compte tenu de la présence de fenêtres de l’immeuble voisin donnant sur leur terrasse et/ ou jardin, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
En d’autres termes, les différents troubles dont se plaignent M. B et Mme C sont la conséquence inévitable de l’urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues des grandes villes. Ces derniers ne peuvent donc exciper d’un trouble anormal de voisinage résultant de la construction d’un immeuble conforme aux règles d’urbanisme et d’une hauteur identique à celle des immeubles avoisinants dans une zone à l’urbanisation galopante, de tels troubles ne présentant aucun caractère excessif.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les consorts B-F déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que les troubles invoqués par M. Y B et Mme X-E C n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage,
Déboute, en conséquence, M. Y B et Mme X-E C de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. Y B et Mme X-E C à payer à la SCCV VILLA CONSTANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y B et Mme X-E C à payer au syndicat des copropriétaires VILLA CONSTANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y B et Mme X-E C aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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