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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 mars 2025, n° 24/10562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Mélanie BRAUGE-BOYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KT5
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C351
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 3]
majeur sous tutelle représenté par Madame [J] [D], es qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du 26 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KT5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 1995, M. [N] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par jugement du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [Y] [I] sous tutelle et confié l’exercice de la mesure à Mme [J] [D].
Des mensualités étant restées impayée, M. [N] [T], a, par assignation délivrée le 28 octobre 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [I], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
31786,93 euros au titre de l’arriéré locatif, ainsi que toutes les mensualités échues à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, M. [N] [T], représenté par son avocat a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 36089,81 euros. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour production de la décision du juge des tutelles.
À l’audience du 23 janvier 2025, M. [N] [T], représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [Y] [I] est représenté par Mme [J] [D], sa tutrice, qui produit un certificat médical, daté du 22 décembre 2024, certifiant que l’état de santé de M. [Y] [I] est incompatible avec le retour à son domicile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, M. [N] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2025, M. [Y] [I] lui devait la somme de 38 227,09 euros, soustraction faite des frais de relance dont il n’est pas démontré qu’ils sont contractuellement dus. Il résulte de ce décompte que M. [Y] [I] n’a procédé qu’à un paiement, depuis le 25 juillet 2023, ne permettant pas de solder sa dette.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Y] [I] et son expulsion. La résiliation prendra effet à la date du présent jugement.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [Y] [I] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 38 227,09 euros, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 31 772,77 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
M. [Y] [I] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de M. [N] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 31 mars 1995 entre M. [N] [T], d’une part, et M. [Y] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], à compter du présent jugement,
ORDONNE à M. [Y] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à M. [N] [T] la somme de 38 227,09 euros (trente huit mille deux cent vingt sept euros et neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, mensualité de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 pour la somme de 31 772,77 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à M. [N] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à M. [N] [T] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 28 octobre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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