Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2202773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai 2022, 10 juillet 2024 et 12 septembre 2024, la commune de Châtillon-Saint-Jean, représentée par Me Lamamra, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société DBVIB Consulting et la société Payen Menuiserie à lui verser une indemnité de 2 500 euros, outre intérêts à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation ;
2°) de condamner solidairement la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société DBVIB Consulting, la société Bati Renov et la société Drôme Carrelage Multiservices à lui verser une indemnité de 20 171 euros, outre intérêts à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation ;
3°) de condamner solidairement la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société DBVIB Consulting et la société Agelec Services à lui verser une indemnité de 1 420 euros, outre intérêts à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation ;
4°) de condamner solidairement la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société DBVIB Consulting et la société Lacharnay et Fils à lui verser une indemnité de 2 300 euros, outre intérêts à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation ;
5°) de condamner solidairement la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG et la société DBVIB Consulting à lui verser une indemnité de 13 800 euros, outre intérêts à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation ;
6°) de condamner solidairement la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société DBVIB Consulting, la société Payen Menuiserie, la société Bati-Renov, la société Drôme Carrelage Multiservices, la société Agelec Services et la société Lacharnay et Fils à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir soulevée par la société Benjamin Ballay Architecte et la société Payen Menuiserie manque en fait ;
- les désordres affectant les brise-soleil orientables rendent l’ouvrage impropre à sa destination en compromettant l’utilisation de la salle en période de fort ensoleillement ; engagent d’une part la responsabilité de la société Payen Menuiserie, sur le fondement de la garantie décennale ou le cas échéant de la garantie de bon fonctionnement, dès lors qu’ils résultent d’un choix d’équipement de qualité insuffisante, inapproprié et non conforme au cahier des clauses techniques particulières ; d’autre part la responsabilité solidaire des membres du groupement de maîtrise d’œuvre dès lors qu’ils résultent d’un défaut de conception, étant non conformes aux prévisions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et révèlent leur carence dans le suivi de chantier et l’assistance aux opérations de réception ; aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché s’agissant de ce désordre ;
- les désordres affectant les carrelages engagent la responsabilité contractuelle de parfait achèvement de la société Bati Renov, titulaire du lot « carrelages – faïences » ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun en l’absence de levée des réserves ; ils engagent également la responsabilité quasi-délictuelle de sa sous-traitante, la société Drôme Carrelage Multiservices en raison du non-respect des règles de l’art dans la pose du carrelage ; ils engagent enfin la responsabilité solidaire des membres du groupement de maîtrise d’œuvre dès lors qu’ils révèlent leur carence dans le suivi de chantier et l’assistance aux opérations de réception ;
- les désordres affectant le lot « électricité » rendent l’ouvrage impropre à sa destination en portant atteinte à la sécurité des personnes ; engagent d’une part la responsabilité de la société Agelec Services, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou à défaut sur la garantie de bon fonctionnement s’agissant d’équipements dissociables ou le cas échéant sur le fondement de la garantie décennale ; d’autre part la responsabilité solidaire des membres du groupement de maîtrise d’œuvre dès lors qu’ils révèlent leur carence dans le suivi de chantier et l’assistance aux opérations de réception ;
- les désordres affectant le lot « chauffage – VMC – plomberie » rendent l’ouvrage impropre à sa destination en portant atteinte à la sécurité des personnes ; engagent d’une part la responsabilité de la société Lacharnay et Fils sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou le cas échéant sur le fondement de la garantie décennale ; d’autre part la responsabilité solidaire des membres du groupement de maîtrise d’œuvre dès lors qu’ils révèlent leur carence dans le suivi de chantier et l’assistance aux opérations de réception ;
- les désordres affectant un escalier et la hauteur d’un passage rendent l’ouvrage impropre à sa destination en portant atteinte à la sécurité des personnes ; engagent la garantie décennale de la maîtrise d’œuvre ou sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il s’agit de défauts de conception, qu’ils révèlent un défaut de suivi du chantier et qu’ils n’ont pas été signalés lors des opérations de réception ;
- les désordres affectant la porte du local de stockage engagent la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre dès lors qu’il s’agit d’un défaut de conception ;
- le désordre affectant le positionnement d’un interrupteur, imputable à un défaut de coordination, engage la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ;
- la société Benjamin Ballay Architecte ne saurait demander le paiement du solde de son marché, dès lors que la remise des études de diagnostic marquant la fin de la mission n’a pas eu lieu et qu’en tout état de cause, sa créance est éteinte par compensation avec l’indemnité qu’elle doit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2022 et 17 octobre 2024, la société Benjamin Ballay Architecte, représentée par Me L’Hostis, demande au tribunal :
1°) de rejeter toutes les demandes et tous les appels en garantie dirigés contre elle ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société Payen Menuiserie et la société Betrec IG à la garantir des condamnations au titre des désordres affectant les brise-soleil orientables ; de condamner la société Drôme Carrelage Multiservices à la garantir des condamnations au titre des désordres affectant les carrelages ; de condamner in solidum la société Agelec Services et la société Betrec IG à la garantir des condamnations au titre des désordres affectant les installations électriques ; de condamner in solidum la société Lacharnay et Fils et la société Betrec IG à la garantir des condamnations au titre des désordres affectant l’installation de chauffage, ventilation et plomberie ; de condamner la société Betrec IG à la garantir des condamnations au titre du positionnement d’un interrupteur ; de condamner in solidum la société Payen Menuiserie, la société Drôme Carrelage Multiservices, la société Agelec Services, la société Lacharnay et Fils et la société Betrec IG à la garantir des condamnations au titre des frais et dépens ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Châtillon-Saint-Jean à lui payer la somme de 640,78 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires à compter du 9 juillet 2019 au taux des intérêts de la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement principal la plus récente au 1er juillet 2019, majoré de huit points, et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
4°) de condamner la commune de Châtillon-Saint-Jean à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’exposer les fondements sur lesquels la responsabilité est recherchée ;
- les actions biennales de garantie de parfait achèvement et de garantie de bon fonctionnement sont prescrites ;
- le dysfonctionnement du moteur des brise-soleil orientables, au demeurant conformes au CCTP, ne relève pas de la mission de maîtrise d’œuvre et ne rend pas l’ouvrage impropre à destination, dès lors que la commune de Châtillon-Saint-Jean peut prévenir les dégradations par la clôture de son site ;
- les désordres affectant le carrelage ont été réservés à la réception grâce à ses diligences ; ils n’ont provoqué aucune blessures ni empêché l’utilisation normale de la salle et ne causent donc aucun préjudice ;
- les désordres affectant les lots « électricité » et « chauffage – ventilation – plomberie » ne sont imputables à aucune faute de la maîtrise d’œuvre ;
- le mauvais positionnement d’un escalier peu utilisé, qui ne constitue au demeurant pas un désordre, relève d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge du gros-œuvre ; la société Benjamin Ballay Architecte a pour sa part respecté ses obligations en attirant l’attention du maître de l’ouvrage sur ce point, lequel a accepté l’ouvrage et n’a pas effectué de réserve alors même que le positionnement était apparent lors de la réception ;
- la hauteur du passage entre les deux salles relève d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge du gros-œuvre et a fait l’objet d’une reprise en cours de chantier pour le rendre conforme à la norme ; elle était apparente à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve de la part du maître de l’ouvrage ;
- la fissuration de la porte du local de stockage ne relève pas d’une méconnaissance de normes techniques et engage la seule responsabilité de l’entreprise titulaire du lot « plâtrerie – peinture », qui n’a émis aucune réserve sur l’usage de la peinture ;
- le positionnement d’un interrupteur ne constitue pas un désordre, était apparent lors de la réception et n’a pas fait l’objet de réserves ;
- la société Betrec IG était chargée des prescriptions, du visa et du suivi des travaux des équipements électriques et doit à ce titre la relever et garantir des condamnations au titre des désordres affectant les brise-soleil orientables, le lot « électricité », le lot « chauffage – ventilation – plomberie » et le positionnement d’un interrupteur ;
- les appels en garantie dirigés contre elle ne reposent sur la démonstration d’aucune faute en lien avec les dommages ;
- elle n’a pas été payée du solde de sa facture et la commune de Châtillon-Saint-Jean ne conteste pas en être débitrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la société Betrec IG, représentée par Me Maamma, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon-Saint-Jean la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle des titulaires des lots et de la maîtrise d’œuvre ne peut être engagée dès lors que tous les lots ont été réceptionnés ; le groupement de maîtrise d’œuvre a en outre assisté le maître de l’ouvrage dans les opérations de réception en réservant les désordres apparents ;
- la maîtrise d’œuvre ne peut être condamnée solidairement avec les autres constructeurs dès lors qu’une telle solidarité n’est pas prévue par le contrat et que la commune de Châtillon-Saint-Jean ne démontre aucune faute de la maîtrise d’œuvre ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, alors que les désordres relèvent de lots distincts ;
- le désordre affectant la porte du local de stockage résulte d’un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage ; le mauvais positionnement d’un escalier inusité, qui ne constitue au demeurant pas un désordre, ainsi que la hauteur du passage étaient apparents à la réception et ne peuvent engager la garantie décennale de la maîtrise d’œuvre ;
- les désordres affectant les menuiseries n’étaient pas apparents à la réception et ne peuvent engager sa responsabilité ; la non-conformité des brise-soleil orientables est uniquement imputable à la société Payen Menuiserie et non au groupement de maîtrise d’œuvre ; leur défaut de fonctionnement est imputable à un défaut d’entretien du maître de l’ouvrage ; subsidiairement, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne peut être engagée qu’à hauteur du tiers des préjudices ;
- le dimensionnement des carreaux était apparent à la réception et n’a pas donné lieu à réserve de la part du maître de l’ouvrage de sorte qu’il n’engage pas la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre ;
- le positionnement d’un interrupteur ne constitue pas un désordre et ne saurait donner lieu à réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la société Payen Menuiserie, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle ;
2°) de condamner la société Benjamin Ballay Architecte et la société Agelec Services à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de condamner la commune de Châtillon-Saint-Jean à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’exposer les fondements sur lesquels la responsabilité est recherchée ;
- les désordres affectant les brise-soleil orientables ne sont pas de nature décennale, dès lors qu’ils ne sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination que s’ils ne peuvent plus ouvrir ou fermer ; l’expert n’en a imputé la responsabilité qu’au maître de l’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre ; elle a pour sa part installé un modèle équivalent à celui prévu au contrat et fourni l’avis technique à la maîtrise d’œuvre, qui se trouve dès lors responsable du défaut de conception ;
- le défaut de fonctionnement des brise-soleil orientables est imputable à la société Agelec Services, qui a branché plusieurs brise-soleil sur un même interrupteur contrairement aux recommandations du fabricant.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, la société Agelec Services, représentée par Me Favet, demande au tribunal :
1°) de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-Saint-Jean, ou subsidiairement de la société Payen Menuiserie et la société Benjamin Ballay Architecte in solidum, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens incluant les frais d’expertise ;
3°) subsidiairement de limiter sa condamnation à la prise en charge des frais d’expertise à un sixième des honoraires taxés.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dès lors que la réception a mis fin aux relations contractuelles ; qu’en outre la demande est prescrite puisque l’instance n’a pas été introduite dans l’année suivant l’ordonnance de référé ;
- les désordres relatifs au lot « électricité » étaient apparents à la réception et les réserves ont été levées, de sorte que ni la garantie de bon fonctionnement, ni la garantie décennale ne lui sont opposables ;
- les désordres affectant les brise-soleil orientables ne lui sont pas imputables, l’expert ayant expressément exclu qu’ils soient occasionnés par le branchement sur un unique interrupteur de commande.
La requête a été communiquée à la société Lacharnay et Fils, à l’administrateur ad hoc de la société Drôme Carrelage Multiservices, à l’administrateur ad hoc de la société Bati Renov et à la société DBVIB Consulting, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Bui représentant la société Betrec IG, de Me Heinrich, représentant la société Payen menuiseries.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet de rénovation et d’extension de son espace rural d’animation, la commune de Châtillon-Saint-Jean a confié, suivant actes d’engagement signés en décembre 2015, une mission complète de maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire constitué de la société Benjamin Ballay Architecte, de la société Betrec IG et de la société DBVIB Consulting. Le lot « menuiseries » a été confié à la société Payen Menuiserie, le lot « carrelage – faïences » a été confié à la société Bati Renov, qui l’a sous-traité à la société Drôme Carrelage Multiservices, le lot « électricité courants faibles / forts » a été confié à la société Agelec et le lot « chauffage – plomberie – sanitaires – ventilation » a été confié à la société Lacharnay et Fils. La réception est intervenue, par lot, le 18 septembre 2017. Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, la commune de Châtillon-Saint-Jean a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par ordonnance du 17 avril 2020. L’expert a déposé son rapport le 3 août 2021. Dans la présente instance, la commune de Châtillon-Saint-Jean demande la réparation du dommage résultant de différents désordres.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de la commune de Châtillon-Saint-Jean se réfère expressément aux différents fondements de responsabilité qu’elle entend actionner contre les intervenants à l’acte de construire, à titre principal et subsidiaire, et en fonction de la qualification de chaque désordre. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée par la société Benjamin Ballay Architecte et la société Payen Menuiserie de ce que la requête serait dépourvue de moyens et d’énoncé des conclusions doit être écartée.
Sur la réparation des désordres :
En ce qui concerne les désordres affectant les brise-soleil orientables :
S’agissant de la responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (…) ». Aux termes de l’article 1792-2 du même code : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. (…) ». Aux termes de l’article 1792-3 du même code : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
La garantie de bon fonctionnement, dont les principes issus des dispositions précitées du code civil s’appliquent aux travaux publics, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité de ceux-ci, sauf à démontrer qu’il provient d’une cause étrangère.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, (…) en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ». D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et aux termes de l’article 2239 du même code : «La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Il résulte de l’instruction que la réception du lot concerné par les désordres est intervenue le 18 septembre 2017. La commune de Châtillon-Saint-Jean a saisi le juge des référés pour obtenir la réalisation d’une mesure d’instruction le 25 février 2019, ce qui a interrompu le délai de prescription biennale, qui n’a recommencé à courir que le jour du dépôt du rapport d’expertise, le 3 août 2021. La commune de Châtillon-Saint-Jean ayant saisi le tribunal le 4 mai 2022, son action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement n’est pas prescrite.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que quatre des brise-soleils orientables équipant l’espace rural d’animation de la commune de Châtillon-Saint-Jean, lesquels ne peuvent être considérés comme faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert de l’ouvrage, dysfonctionnent et obligent à les tenir soit en position fermée, soit en position ouverte. Ces dysfonctionnements engagent la garantie de bon fonctionnement des constructeurs sans qu’il soit besoin d’examiner s’ils pourraient également engager leur garantie décennale.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le désordre affectant les brise-soleil orientables est imputable à aux membres du groupement de maîtrise d’œuvre, chargé d’une mission de conception de l’ouvrage et de surveillance du chantier et chargée d’une mission complète, et à la société Payen Menuiserie, qui a procédé à leur fourniture et pose.
En quatrième lieu, si l’expert retient une part de responsabilité du maître de l’ouvrage, en raison d’un défaut d’entretien caractérisé par la présence d’objets sur les rebords de fenêtres, il ne résulte de l’instruction ni que la planche présente sur un rebord de fenêtre le jour des opérations d’expertise ait pu endommager les quatre brise-soleil orientables, ni que le dysfonctionnement de ces équipements trouve sa cause dans la présence d’objets entre les lames, la planche ayant manifestement été placée après que les dysfonctionnements soient apparus. Il suit de là que les défenderesses ne sont pas fondées à invoquer une faute exonératoire de responsabilité de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Payen Menuiserie, qui ont concouru à la réalisation du même dommage, en sont solidairement responsables, sans pouvoir opposer de partage de responsabilité entre eux au maître de l’ouvrage. Ainsi, la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société DBVIB Consulting et la société Payen Menuiserie doivent être condamnées solidairement à verser à la commune de Châtillon-Saint-Jean la somme de 2 500 euros, conformément à l’évaluation de l’expert.
S’agissant des appels en garantie :
En premier lieu, il résulte de l’expertise que les désordres affectant les brise-soleils orientables ne proviennent pas d’un défaut de conception électrique, puisque l’installation des interrupteurs de commande a été reprise sans effet sur les dysfonctionnements. Aucune faute en lien avec ce désordre n’est donc imputable à l’entreprise titulaire du lot électricité, ni à l’entreprise chargée, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, du bureau d’études techniques fluides/thermique. Il suit de là que les appels en garantie de la société Payen Menuiserie contre la société Agelec Services d’une part, de la société Benjamin Ballay Architecte contre la société Betrec IG d’autre part, ne sont pas fondés et ne peuvent qu’être rejetés.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les désordres trouvent leur cause dans le choix de brise-soleils orientables sans précision sur la qualité du matériel à installer dans le CCTP, alors que la configuration des lieux donnant sur l’espace public les exposait aux températures élevées de la région et à des dommages extérieurs. La société Benjamin Ballay Architecte est ainsi fautive au titre d’un défaut de conception, de même que l’entreprise titulaire du lot menuiseries en sa qualité d’homme de l’art, faute d’avoir fourni un matériel de qualité suffisante. Eu égard à ces fautes et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité entre cette dernière et la société Payen Menuiserie doit être fixé à hauteur de 50 % chacune.
En ce qui concerne les désordres affectant le carrelage :
S’agissant de la responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage :
Quant à la responsabilité de l’entreprise :
Il résulte de l’article 18.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux de bâtiments faisant l’objet de marchés privés (norme NFP 03-001 de décembre 2000), applicable au marché en exécution de l’article 3 a) du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), que : « la durée de la période de garantie de parfait achèvement, dont le début est la date de réception, telle qu’elle est définie au paragraphe 17.2.3.2., est d’un an ». Aux termes de l’article 18.2 : « Pendant cette période de garantie, l’entrepreneur, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui des articles 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil, est tenu de remédier à tous les désordres nouveaux et de faire en sorte que l’ouvrage demeure conforme à l’état où il était lors de la réception, ou après correction des imperfections constatées à la réception. / L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale ». Enfin, aux termes de l’article 18.5 : « A dater de la notification des désordres par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur dispose d’un délai de 60 jours pour y remédier. / Passé ce délai, le maître de l’ouvrage pourra faire procéder aux travaux, dans les conditions du paragraphe 17.2.5.3, sauf pour ceux qui sont définis au paragraphe 18 ».
S’agissant des équerres posées à l’envers, il résulte de l’instruction que ce désordre était apparent à la réception et n’a pas été réservé, de sorte que la commune de Châtillon-Saint-Jean ne peut invoquer la garantie de parfait achèvement de la société Bati Renov. Elle ne peut davantage rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci, dès lors que la réception a mis fin à leurs relations contractuelles. Les conclusions de la commune de Châtillon-Saint-Jean à l’encontre de la société Bati Renov pour la réparation des désordres affectant les équerres doivent ainsi être rejetées.
S’agissant du désordre affectant les baguettes de seuil, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet de réserves lors de la réception et que ces réserves n’ont pas été levées. La garantie de parfait achèvement de la société Bati Renov, entreprise titulaire du lot, est donc engagée à ce titre.
S’agissant de la détérioration des joints de carrelage, il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre aurait fait l’objet de réserves dans le délai de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la commune de Châtillon-Saint-Jean ne peut invoquer cette garantie à l’encontre de la société Bati Renov. Elle ne peut davantage rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci, dès lors que la réception a mis fin à leurs relations contractuelles. Les conclusions de la commune de Châtillon-Saint-Jean à l’encontre de la société Bati Renov pour la réparation des désordres affectant les joints de carrelage doivent ainsi être rejetées.
S’agissant des désordres affectant les carreaux en raison d’un défaut d’adhérence à la chape, il résulte de l’instruction qu’ils ont été réservés lors de la réception et que les réserves n’ont pas été levées. Ils engagent donc la garantie de parfait achèvement de la société Bati Renov, entreprise titulaire du lot.
Quant à la responsabilité de la sous-traitante :
S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.
En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Il résulte de l’instruction que la société Bati Renov, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif à la suite de sa liquidation judiciaire. Il suit de là que la commune de Châtillon-Saint-Jean ne peut utilement rechercher sa responsabilité. Toutefois, la société Drôme Carrelage Multiservices, sa sous-traitante, a également fait l’objet d’une telle clôture pour insuffisance d’actif. Le maître de l’ouvrage ne peut donc pas davantage rechercher utilement sa responsabilité. Dans ces circonstances, les conclusions formées contre la société Drôme Carrelage Multiservices ne peuvent qu’être rejetées.
Quant à la responsabilité de la maîtrise d’œuvre :
En premier lieu, la réception du 18 septembre 2017, qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, fait obstacle à ce que la commune de Châtillon-Saint-Jean se prévale d’une faute de la maîtrise d’œuvre dans le suivi du chantier.
En second lieu, si la réception ne fait pas obstacle à ce que le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil lors de ces opérations, il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec le manquement invoqué. Or, pour rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre s’agissant des désordres affectant le lot « carrelage – faïences », la commune de Châtillon-Saint-Jean se borne à relever le manquement au devoir de conseil s’agissant de la non-conformité des carreaux au CCTP, non signalée lors de la réception selon elle, mais ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette non-conformité. Par ailleurs, si le défaut d’adhérence du carrelage sur la chape génère bien un préjudice, ce désordre a fait l’objet de réserves lors de la réception et ne peut donc engager la responsabilité de la maîtrise d’œuvre au titre du devoir de conseil. Les conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d’œuvre ne sont ainsi pas fondées et doivent être rejetées.
S’agissant de la réparation :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et du chiffrage du préjudice tel qu’évalué par l’expert et non contesté, que la société Bati Renov doit être condamnée à payer à la commune de Châtillon-Saint-Jean la somme de 17 171 euros correspondant pour 1 000 euros à la reprise des baguettes de seuil et pour le surplus à la reprise des carreaux non adhérents à la chape. Les autres demandes au titre du lot « carrelage – faïences » doivent être rejetées pour les motifs exposés ci-dessus.
S’agissant de l’appel en garantie
Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’égard de la société Benjamin Ballay Architecte au titre des désordres affectant le lot « carrelage – faïences », son appel en garantie contre la société Drôme Carrelage Multiservices est sans objet.
En ce qui concerne les désordres affectant le lot « électricité – courants faibles / forts » :
S’agissant de la responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage :
Quant à la responsabilité de l’entreprise titulaire du lot :
Il résulte de l’instruction que tous les désordres relatifs au lot « électricité » étaient apparents à réception, y compris le désordre affectant les projecteurs extérieurs, dont la photographie montre les câbles sortant des presse-étoupes, et dont l’expert relève en outre qu’il est apparu en cours de chantier. Aucun de ces désordres n’a fait l’objet de réserve lors de la réception.
Dans ces circonstances, la commune de Châtillon-Saint-Jean, qui n’a pas effectué de réserves au titre de ces désordres apparents dans le procès-verbal de réception du 18 septembre 2017, et qui ne les a signalés à la société Agelec Services que plus d’un an après cette date, par courrier du 6 décembre 2018, n’est fondée à invoquer ni la garantie de parfait achèvement, ni la garantie de bon fonctionnement, ni la garantie décennale de l’entreprise titulaire du lot. Ses conclusions contre la société Agelec Services seront par conséquent rejetées, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’exception de prescription s’agissant de la garantie de parfait achèvement.
Quant à la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre :
Le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, tous les désordres affectant le lot « électricité – courants faibles / forts » dont la commune de Châtillon-Saint-Jean demande la réparation étaient apparents lors de la réception du 18 septembre 2017, et aucun n’a donné lieu à réserves, ni même n’a été signalé dans le délai d’un an suivant cette date. En s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur ces désordres, alors qu’il était chargé de l’assister aux opérations de réception, le maître d’œuvre a privé la commune de Châtillon-Saint-Jean de la possibilité d’en obtenir réparation auprès de l’entreprise titulaire dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et a ainsi engagé sa responsabilité. A ce titre, le groupement de maîtrise d’œuvre doit être condamné à indemniser la commune de Châtillon-Saint-Jean du montant de la reprise des désordres.
S’agissant de la réparation :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et au regard du montant non contesté de la reprise des désordres telle qu’elle a été évaluée par l’expert, la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG et la société DBVIB Consulting, qui se sont engagées conjointement et solidairement vis-à-vis de la commune de Châtillon-Saint-Jean, doivent être condamnées solidairement à l’indemniser en lui versant une somme de 1 420 euros.
S’agissant de l’appel en garantie :
Le préjudice subi par le maître d’ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d’assortir cette réception de réserves, du fait d’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n’est pas directement imputable aux manquements aux règles de l’art commis par les entreprises en cours de chantier.
La société Benjamin Ballay Architecte a été condamnée, aux termes des développements ci-dessus, au titre du manquement de la maîtrise d’œuvre à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, qu’elle a assurées elle-même. L’indemnité à laquelle elle est tenue correspond donc à la réparation des conséquences financières de son propre manquement et est par conséquent sans lien avec le défaut d’exécution ou de conception imputable à la société Agelec Services.
En revanche, il résulte de l’instruction que la société Betrec IG, assurant les missions du bureau d’études techniques pour les fluides, a perçu une part de rémunération pour la mission d’assistance aux opérations de réception. A ce titre, elle aurait dû attirer l’attention de la société Benjamin Ballay Architecte, présente lors de la réception, sur les désordres électriques apparents. Dans ces circonstances, cette dernière est fondée à demander à être relevée et garantie par la société Betrec IG d’une partie de la condamnation, qu’il convient de fixer à 50%.
Il suit de là que, si l’appel en garantie de la société Benjamin Ballay Architecte à l’encontre de la société Agelec Services doit être rejeté, la société Betrec IG doit être condamnée à la relever et garantir de la moitié de la condamnation mise à sa charge au titre de leur défaillance dans l’assistance aux opérations de réception s’agissant des désordres électriques.
En ce qui concerne les désordres affectant le lot « chauffage – plomberie – sanitaires – ventilation » :
S’agissant de la responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage :
Quant à la responsabilité de l’entreprise titulaire du lot :
En premier lieu, la commune de Châtillon-Saint-Jean recherche la responsabilité de la société Lacharnay et Fils au titre de la garantie de parfait achèvement, prévue par les stipulations du CCAG rappelées au point 12, pour des désordres caractérisés par l’absence de fourreaux autour de câblages enseveli dans du béton, par l’absence de protection de certaines installations contre les surintensités et par l’absence de liaisons équipotentielles sur les tuyaux d’eau chaude et froide. Ces désordres, apparents à réception, n’ont toutefois pas fait l’objet de réserves au procès-verbal de réception du 18 septembre 2017, et ne sont pas mentionnés dans le courrier adressé par le maire de la commune de Châtillon-Saint-Jean à la société Lacharnay et Fils le 13 septembre 2018. Ils n’ont donc pas été signalés à cette dernière dans le délai d’un an et n’engagent donc pas sa garantie de parfait achèvement.
En second lieu, il résulte de l’expertise que les trois désordres invoqués par la commune de Châtillon-Saint-Jean étaient apparents à la réception, ce qui fait obstacle à l’engagement de la garantie décennale de la société Lacharnay et Fils.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Châtillon-Saint-Jean contre cette dernière doivent être rejetées.
Quant à la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, tous les désordres affectant le lot « chauffage – plomberie – sanitaires – ventilation » dont la commune de Châtillon-Saint-Jean demande la réparation étaient apparents lors de la réception du 18 septembre 2017, et aucun n’a donné lieu à réserves. En s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur ces désordres, alors qu’il était chargé de l’assister aux opérations de réception, le maître d’œuvre a privé la commune de Châtillon-Saint-Jean de la possibilité d’en obtenir réparation auprès de l’entreprise titulaire dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et a ainsi engagé sa responsabilité. A ce titre, le groupement de maîtrise d’œuvre doit être condamné à indemniser la commune de Châtillon-Saint-Jean du montant de la reprise des désordres.
S’agissant de la réparation :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et au regard du montant non contesté de la reprise des désordres telle qu’elle a été évaluée par l’expert, la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG et la société DBVIB Consulting, qui se sont engagées conjointement et solidairement vis-à-vis de la commune de Châtillon-Saint-Jean, doivent être condamnées solidairement à l’indemniser en lui versant une somme de 2 300 euros.
S’agissant de l’appel en garantie :
Ainsi qu’il a été rappelé au point 30, le préjudice que la société Benjamin Ballay Architecte est condamnée à payer à la commune correspond à la réparation du dommage qu’elle a elle-même causé en manquant à son obligation de conseil, et n’est donc pas directement imputable aux manquements aux règles de l’art commis par la société Lacharnay et Fils. Elle n’est donc pas fondée en son appel en garantie contre cette dernière. Ses conclusions à cette fin doivent par conséquent être rejetées.
En revanche, il ressort de la répartition de la rémunération entre les cotraitants du groupement de maîtrise d’œuvre que la société Betrec IG, qui ne le conteste pas, était concernée par la mission d’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception. Celle-ci étant en outre chargée du bureau d’études techniques « fluides / thermique », les désordres affectant le lot « chauffage – plomberie – sanitaires – ventilation » relevaient de sa sphère d’intervention. Il suit de là que la société Benjamin Ballay Architecte, qui intervenait pour sa part en tant qu’architecte dans le groupement, est fondée à demander à être relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge par la société Betrec IG, qui aurait dû attirer son attention sur les désordres à réserver, dans une proportion qu’il convient de fixer à 50%.
En ce qui concerne les autres désordres :
S’agissant de l’escalier et de la hauteur du passage entre les deux salles :
La seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci. Il appartient au juge d’apprécier si les manquements du maître d’œuvre à son devoir de conseil sont à l’origine des dommages dont se plaint le maître d’ouvrage. Dans l’hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée.
Il résulte de l’expertise qu’un escalier, donnant accès au local technique de la centrale de traitement de l’air, offre une pente de 74°, proche de la verticale, en raison d’un mauvais positionnement de sa trémie dans la pièce, et que la hauteur du passage entre deux salles n’atteint que 1,92 mètre entre la dernière marche et le linteau de la porte, ce qui occasionne des risques de blessures. Le désordre affectant l’escalier d’accès à la centrale de traitement de l’air a donné lieu à discussion en cours de chantier et, lors d’une réunion de chantier du 23 mars 2017, le maître de l’ouvrage en a validé le positionnement.
Ces désordres n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception. Néanmoins, s’agissant de désordres apparents même pour un profane, que la commune de Châtillon-Saint-Jean avait en outre accepté en cours de chantier pour ce qui concerne l’escalier d’accès au local technique, il lui appartenait de les réserver et elle n’est pas fondée à invoquer un manquement du maître d’œuvre à son devoir de conseil lors des opérations de réception. Par suite, les conclusions indemnitaires de la commune de Châtillon-Saint-Jean au titre de ces deux désordres doivent être rejetées.
S’agissant du désordre affectant la porte d’accès au local de stockage et le positionnement d’un interrupteur :
La réception de l’ouvrage fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception de cet ouvrage.
L’ouvrage ayant fait l’objet d’une réception le 18 septembre 2017, la commune de Châtillon-Saint-Jean ne peut plus invoquer le défaut de conception à l’origine du désordre affectant la porte d’accès au local de stockage, ni le défaut de coordination à l’origine du positionnement inadéquat d’un interrupteur. Ses conclusions à ce titre contre le groupement de maîtrise d’œuvre seront par conséquent rejetées. Par suite, les conclusions de la société Benjamin Ballay Architecte afin d’être garantie par la société Betrec IG au titre du désordre affectant le positionnement de l’interrupteur sont dépourvues d’objet.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La commune de Châtillon-Saint-Jean a droit, à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, aux intérêts sur chacune des sommes auxquelles les défenderesses sont condamnées au titre de la réparation des désordres.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur le paiement du solde de la facture de la société Benjamin Ballay Architecte :
Si la commune de Châtillon-Saint-Jean prétend ne pas avoir reçu les études de diagnostic, marquant uniquement la fin de la mission diagnostic de la maîtrise d’œuvre, il est constant que cette mission complète est désormais achevée. La commune de Châtillon-Saint-Jean, qui ne conteste pas ne pas avoir payé le solde de la facture de la société Benjamin Ballay Architecte, sera donc condamnée à lui payer la somme de 640,48 euros, dont il sera loisible aux parties d’opérer la compensation.
Aux termes de l’article 10.4 du CCAP : « Le délai global de paiement (…) est fixé à trente jours. / Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit (…) des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux des intérêts est celui de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, auxquels s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros (…) / Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maître de l’ouvrage de la demande de paiement ». A défaut pour la société Benjamin Ballay Architecte de justifier de la date de réception de sa facture, le point de départ du délai sera fixé au 2 novembre 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire contenant cette demande. La somme de 640,48 euros portera ainsi intérêts moratoires à compter du 2 décembre 2022 au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er juillet 2022, majoré de huit points. La commune de Châtillon-Saint-Jean sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Sur les frais du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Eu égard aux développements ci-dessus et compte tenu de leur participation au dommage, les circonstances de l’affaire justifient que les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 500,23 euros, soient partagés entre les parties succombant, à hauteur de 20% chacune pour la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société Payen Menuiserie, la société Bâti Renov et la commune de Châtillon-Saint-Jean, cette dernière succombant sur de nombreuses demandes. Chacune étant ainsi condamnée à la seule part qui lui est imputable, les appels en garantie ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
En second lieu, aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon-Saint-Jean, qui ne peut être considérée, à l’égard de la société Benjamin Ballay Architecte, comme la partie perdante, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à leurs condamnations, il y a lieu de mettre à la charge de la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société Payen Menuiserie et la société Bâti Renov la somme de 1 000 euros chacune à verser à la requérante et de rejeter le surplus des conclusions des parties présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société DBVIB Consulting et la société Payen Menuiserie sont condamnées in solidum à verser à la commune de Châtillon-Saint-Jean la somme de 2 500 euros au titre des travaux de réparation des brise-soleils orientables. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022. Les intérêts échus le 4 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. La société Benjamin Ballay Architecte et la société Payen Menuiserie se garantiront l’une l’autre à hauteur de 50% de cette condamnation.
Article 2 : La société Bati Renov, représentée par son administrateur ad hoc, est condamnée à verser à la commune de Châtillon-Saint-Jean la somme de 17 171 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot « carrelage – faïences ». Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022. Les intérêts échus le 4 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : La société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG et la société DBVIB Consulting sont condamnées in solidum à verser à la commune de Châtillon-Saint-Jean la somme de 1 420 euros au titre des désordres affectant le lot « électricité – courants faibles / forts ». Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022. Les intérêts échus le 4 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. La société Betrec IG est condamnée à garantir la société Benjamin Ballay Architecte à hauteur de 50% de cette condamnation.
Article 4 : La société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG et la société DBVIB Consulting sont condamnées in solidum à verser à la commune de Châtillon-Saint-Jean la somme de 2 300 euros au titre des désordres affectant le lot « chauffage – plomberie – sanitaires – ventilation ». Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022. Les intérêts échus le 4 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. La société Betrec IG est condamnée à relever et garantir la société Benjamin Ballay Architecte à hauteur de 50% de cette condamnation.
Article 5 : La commune de Châtillon-Saint-Jean est condamnée à verser à la société Benjamin Ballay Architecte la somme de 640,48 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 2 décembre 2022 au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er juillet 2022, majoré de huit points.
Article 6 : La commune de Châtillon-Saint-Jean est condamnée à verser à la société Benjamin Ballay Architecte une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Article 7: Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 500,23 euros, sont mis à la charge de la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société Payen Menuiserie, la société Bâti Renov et la commune de Châtillon-Saint-Jean à hauteur de 20% chacune.
Article 8 : La société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société Payen Menuiserie et la société Bâti Renov verseront à la commune de Châtillon-Saint-Jean une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Châtillon-Saint-Jean, à la société Benjamin Ballay Architecte, la société Betrec IG, la société DBVIB Consulting, la société Payen Menuiserie, M. D… A… ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Bati Renov, M. B… C… ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Drôme Carrelage Multiservices, la société Agelec Services et la société Lacharnay et Fils.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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