Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 mars 2022, n° 19/07823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 juin 2019, N° 17/00782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07823 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00782
APPELANTE
Association GROUPE SOS JEUNESSE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame P X
[…]
[…]
Représentée par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er juillet 2015, l’association Insertion et Alternatives, ayant fait l’objet d’une fusion absorption par l’association Jeunesse Culture Loisirs et Technique, est désormais dénommée l’association Groupe SOS Jeunesse. Financée notamment par les services de la Protection judiciaire de la jeunesse ainsi que plusieurs Conseils généraux et régionaux, elle réalise des actions éducatives, d’insertion sociale et professionnelles auprès notamment de mineurs sous mandat de justice et de demandeurs d’emploi. Elle gère plusieurs établissements dont une unité éducative d’hébergement diversifié Le Fils d’Ariane et un établissement La Passerelle.
Par arrêté du 26 juillet 2012, Mme X a été titularisée au grade d’éducateur 2ème classe au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à effet du 1er septembre 2012.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015, Mme X a été engagée en qualité d’éducatrice spécialisée par l’association Groupe SOS Jeunesse et affectée à l’établissement Fil d’Ariane, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective dite 66.
Selon arrêté du 22 septembre 2015 de la direction de la PJJ, Mme X a été placée en position de détachement pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2015 au sein de l’association Insertion et Alternatives.
Selon avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016 à effet du même jour, Mme X a été promue chef de service et affectée à l’établissement La Passerelle.
A compter du 9 mars 2017, Mme X a été placée en arrêt maladie.
Selon arrêté du 9 août 2017 de la PJJ, Mme X a été maintenue en position de détachement au sein de la même association pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016.
Par courrier du 10 août 2017, l’association Groupe SOS Jeunesse a informé Mme X que son arrêté de détachement prenait fin le 31 août 2017 et que leurs relations contractuelles cesseraient automatiquement à cette date, l’expiration emportant rupture du contrat de travail les liant et réintégration de droit dans son corps d’origine.
Invoquant la rupture abusive de son contrat de travail ainsi que des faits de harcèlement moral, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 6 octobre 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de l’association Groupe SOS Jeunesse au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes :
- s’est déclaré compétent et a déclaré que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné l’association Groupe SOS Jeunesse à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 20.976 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, l’association Groupe SOS Jeunesse ayant été condamnée au paiement des dépens.
Pour retenir sa compétence, le conseil a relevé que la contestation de Mme X reposait non pas sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2017, mais sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail la liant à l’association Groupe SOS Jeunesse.
Il a également noté que par lettre du 24 mai 2017, Mme X avait sollicité le renouvellement de son détachement pour une période de quatre ans, que l’association Groupe SOS Jeunesse avait informé la PJJ de son intention de ne pas renouveler le détachement de la salariée, sans mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée de sorte qu’au regard de cette opposition, la fin du détachement était imputable à la défenderesse et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 8 juillet 2019, l’association Groupe SOS Jeunesse a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 7 décembre 2021, l’association Groupe SOS Jeunesse demande à la cour de :
In limine litis,
- constater l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur le détachement de Mme X ;
- débouter en conséquence de toutes ses demandes afférentes ;
Au fond,
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association à verser à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles ;
- statuer à nouveau sur la régularité de la rupture du détachement de Mme X,
- constater qu’elle est fonctionnaire et que la période de détachement dont elle a bénéficié auprès de l’association est arrivée à terme le 31 août 2017 ;
- constater que la rupture du contrat de travail est légale et régulière ;
- constater que Mme X ne démontre aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre d’un prétendu harcèlement moral et du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme X au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 19 novembre 2021, Mme X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
-condamner l’association Groupe SOS Jeunesse à lui payer les sommes de suivantes :
- 13.984 euros au titre du préavis et 1.398,40 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 3 496 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 46.147,20 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 31 464 euros pour harcèlement moral ;
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner l’association Groupe SOS Jeunesse sous astreinte à lui remettre des documents conformes à l’arrêt ;
- condamner l’association Groupe SOS Jeunesse au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 8 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur le détachement de Mme X et sur la rupture de la relation de travail
L’association Groupe SOS Jeunesse fait valoir que Mme X a été détachée par arrêté de la PJJ et que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de l’absence de renouvellement du détachement, la situation de l’intimée relevant exclusivement de ses relations avec l’administration. Elle en déduit que la compétence prud’homale ne peut être retenue s’agissant d’une contestation élevée par Mme X au sujet du caractère rétroactif de l’arrêté ministériel du 9 août 2017 qui l’aurait empêchée de solliciter le renouvellement de son détachement, ajoutant que personnellement, elle n’a fait que demander la régularisation de la situation passée par le biais d’un nouvel arrêté, ce que l’administration a fait en prolongeant le détachement de l’appelante jusqu’au 31 août 2017.
Mme X précise que par courrier du 28 juillet 2017, l’association a demandé à la PJJ de ne pas renouveler son détachement, que l’arrêté pris en ce sens est intervenu le 9 août 2017, la privant ainsi matériellement de la possibilité de solliciter son renouvellement trois mois avant la fin de l’expiration du détachement. Elle indique toutefois avoir écrit le 13 mai 2016 et le 24 mai 2017 pour solliciter le renouvellement de son détachement. Ayant été engagée en contrat à durée indéterminée, elle fait valoir que l’association Groupe SOS Jeunesse ne pouvait pas mettre un terme de manière unilatérale à son contrat de travail sans obtenir son accord, sa démission ou la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, et que l’association ne peut valablement soutenir qu’elle ne pouvait pas la faire travailler en l’absence de renouvellement de son détachement alors que tel était le cas depuis un an de même qu’avant sa première prise de poste.
L’article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dispose que trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, soit entre six mois à cinq ans, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine, que deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration. A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade.
Selon l’article 67 de la loi du 26 janvier 2004, à l’expiration d’un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.
Il est constant que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu au contrat s’analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail, à l’exception seulement des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1243-9 et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
Par courrier du 13 mai 2016, Mme X a sollicité auprès de la PJJ une demande de renouvellement de son détachement auprès de l’association Groupe SOS Jeunesse pour une durée de quatre ans jusqu’au 31 août 2020.
Par courrier du 24 mai 2017, Mme X a sollicité auprès de la PJJ un arrêté relatif à son détachement précisant n’avoir reçu aucune réponse à son précédent courrier.
Ces deux courriers démontrent que Mme X a ainsi pu solliciter le renouvellement de son détachement, celle-ci ayant mentionné une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2020, ce qui aurait eu pour effet de porter à cinq ans la durée maximale du détachement en cas d’acceptation.
Par courrier adressé à la PJJ le 28 juillet 2017, l’association Groupe SOS Jeunesse a précisé qu’elle validait le renouvellement du détachement de Mme X du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 mais qu’à l’issue de cette période, elle ne souhaitait pas renouveler son détachement au regard des difficultés d’adaptation au poste de chef de service rencontrées par l’intéressée malgré la mise en place de formations, le renforcement de l’accompagnement de proximité et la mise en place d’un travail de supervision de l’équipe cadre avec un intervenant extérieur, soulignant la persistance des difficultés et son attitude peu coopératice ainsi que la dégradation du climat social matérialisée par les plaintes des collaborateurs. L’association a donc émis un avis défavorable au renouvellement du détachement de Mme X.
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté du 22 septembre 2015 avait une durée d’un an à compter du 1er septembre 2015, que le 1er septembre 2015, Mme X et l’association Groupe SOS Jeunesse ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’arrêté du 9 août 2017 de la PJJ, Mme X a été maintenue en position de détachement au sein de la même association pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016. Par courrier du 10 août 2017, l’association Groupe SOS Jeunesse a informé Mme X que son arrêté de détachement prendrait fin le 31 août 2017 et que leurs relations contractuelles cesseraient automatiquent à cette date, l’expiration emportant rupture du contrat de travail les liant et réintégration de droit dans son corps d’origine.
Aux termes de l’arrêté ministériel du 9 août 2017, le détachement de Mme X au sein de l’association pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 a été validé de manière rétroactive de sorte que son détachement a pris fin le 31 août 2017, l’intimée ne démontrant pas avoir remis en cause la légalité de cet arrêté. Or, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour apprécier la légalité de l’arrêté du 9 août 2017.
Le détachement de Mme X a alors pris fin à l’issue du terme du détachement et celle-ci a été réintégrée dans son corps d’origine sans nécessité pour l’association Groupe SOS Jeunesse d’engager une procédure de licenciement. En conséquence, la fin du détachement a entraîné de plein droit la fin du contrat de travail au 31 août 2017.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association à verser à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes sollicitées par Mme X au titre l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sont également rejetées.
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit ou présente des faits, selon qu’ils sont antérieurs ou postérieurs à la loi du 8 août 2016, qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
- une atteinte à sa dignité par la victimisation et le dénigrement ;
- la dégradation de ses conditions de travail par la création d’un environnement hostile et insécurisant ;
- la dégradation de son état de santé.
Concernant l’atteinte à sa dignité, elle se fonde sur les attestations suivantes :
- Mme Y, secrétaire au sein de l’établissement la Passerelle, évoque les hurlements de Mme Z, directrice des deux établissements le Fil d’Ariane et la Passerelle et supérieure hiérarchique de l’intimée, à l’égard de Mme X et son refus de communication, et précise qu’après ses conversations avec Mme Z, Mme X était en pleurs ;
- M. A, psychologue au sein de l’établissement la Passerelle, précise que Mme Z revenait souvent sur ses décisions et sur celles de Mme X même si elles avaient été validées, qu’il a constaté l’attitude hostile de Mme Z à l’égard de Mme X et que lors d’une réunion le 23 février 2017, Mme Z a hurlé à l’égard de Mme X, qu’elle rendait son travail impossible et le décridibilisait ;
- M. B, agent administratif au sein de l’établissement le Fil d’Ariane, évoque le comportement de Mmes Z et C, cette dernière étant cadre administrative, à son encontre, sans rapporter aucun fait concernant Mme X ;
- M. D, éducateur au sein de l’établissement la Passerelle du 4 juillet 2016 au 4 mars 2017, précise que Mme Z a commencé à afficher de l’animosité à l’égard de Mme X au fil du temps, lui faisait des remarques désobligeantes et effectuant des allusions au sujet de ses positionnements en tant que chef de service, qu’elle évoquait ouvertement devant l’équipe éducative ses désaccords avec Mme X et critiquait ses décisions ;
- Mme E, secrétaire au sein de l’établissement Le Fil d’Ariane depuis le 20 février 2017, évoque l’emploi de termes inappropriés par Mmes Z et C à son égard ainsi qu’à l’encontre des membres de l’équipe ;
- Mme F, secrétaire au sein de l’établissement Le Fil d’Ariane d’octobre 2016 à février 2017, précise que Mme Z et Mme C tenaient des propos insultants à l’égard des chefs de service et avaient un mode de management fondé sur des remarques insidieuses portant sur le registre personnel (habillement, vie privée), tenaient des propos vexatoires en réunion visant à dénigrer les personnes exprimant un point de vue différent. Elle précise que Mme X a été victime de la part de Mme Z de pressions et de menaces, celle-ci lui reprochant de pas être à la hauteur, lui communiquant des informations différentes des deux secrétaires, créant ainsi confusion et incompréhension. Elle relate les hurlements de Mme Z à l’égard de Mme X le 21 novembre 2016, lui reprochant d’avoir pris une décision concernant un jeune à l’occasion d’un entretien de recadrage qu’elle avait décidé d’annuler sans en informer l’intéressée. Elle ajoute que Mme Z dénigrait Mme X devant les membres de l’équipe ou en présence des jeunes, indiquant que cette dernière ne faisait pas ce qu’il fallait, et elle évoque de nouveau ses hurlements de Mme Z à l’adresse de Mme X.
Dès lors, les faits dénoncés par Mme X à ce titre sont matériellement établis.
Sur la dégradation de ses conditions de travail, Mme X se fonde sur l’attestation de Mme Y. Celle-ci, secrétaire au sein de l’établissement La Passerelle, précise qu’il y avait un turn over important du personnel depuis l’arrivée de Mme Z en 2014, que le relationnel était très compliqué avec elle, que si au début de sa relation avec Mme X, Mme Z a décrit cette dernière de manière positive, très rapidement, la relation est devenue difficile, que par exemple, Mme Z a reproché à Mme X d’avoir validé les congés sans lui en parler en 2016, en hurlant,
qu’en février 2017, lors d’une séance de supervision, Mme Z, qui tentait de joindre Mme X, a contacté l’éducateur de permanence et a hurlé au tétéphone, que Mme X s’est éclipsée pour lui parler mais que la tension était palpable, et qu’elle a alors entendu Mme Z qui continuait de hurler au téléphone, que lorsqu’elle a raccroché, Mme X était en larmes.
Mme A évoque également les hurlements de Mme Z à l’égard de Mme X et la demande formulée auprès d’un éducateur pour surveiller la chef de service, la forte décridibilisation de cette dernière. Elle relate un climat malsain et suspicieux instauré par Mme Z, contraignant les salariés à choisir un camp.
La dégradation des conditions de travail est donc matériellement établie.
Concernant la dégradation de l’état de santé de Mme X, Mme Y précise qu’elle a pu constater un peu plus chaque jour son épuisement et son découragement qui ont abouti à un arrêt de travail. Le docteur G, psychiatre, indique que Mme X présente une tristesse de l’humeur, une anxiété importante et un sentiment d’auto-dépréciation. Le docteur H, psychiatre ayant examiné Mme X le 2 avril 2017, précise qu’elle en état de stress aigu, qu’elle a peur de reprendre son travail et qu’elle est épuisée psychologiquement et physiquement.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu que l’arrêt de travail du 9 mars 2017 était en lien avec un affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil.
La dégradation de l’état de santé de Mme X est matériellement avérée.
Au regard des explications et des pièces fournies, les éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir des faits précis laissant présumer la situation de harcèlement invoqué par Mme X.
L’association Groupe SOS Jeunesse conteste tout fait de harcèlement moral au motif que les certificats médicaux ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation de harcèlement moral, que les attestations des salariés sont de pure complaisance, que certaines ne visent pas Mme X, que les contrats de certains ont fait l’objet de rupture ou qu’ils sont en litige avec l’association. Elle précise que par ailleurs, elle a proposé des mesures d’accompagnement à Mme X lors de l’entretien du 6 mars 2017, celles-ci ayant été reprises dans un courrier du 30 mars 2017. Ce dernier reprend les difficultés reprochées à Mme X (absence prolongée du service sans transmission sur l’organisation, absence d’information du supérieur hiérarchique sur l’utilisation frauduleuse d’un véhicule de service par un salarié). Dans son attestation, Mme Z précise avoir transmis à Mme X une fiche de poste, le calendrier des temps forts, une lettre de cadrage des éléments à voir en réunion hebdomadaire et lui avoir proposé un accompagnement une fois tous les quinze jours.
L’association produit également le compte-rendu de l’intervention auprès des cadres des deux établissements dans le cadre de trois réunions de novembre 2016 à janvier 2017 afin de renforcer la cohésion des membres de la direction et de les amener à partager, Mme X et Mmes Z et C étant mentionnées comme ayant été présentes.
Enfin, l’association produit plusieurs attestations, notamment celles de M. R S, éducateur scolaire, précisant qu’il n’a jamais vu ni entendu Mme Z maltraiter verbalement Mme X à laquelle il reproche de lui avoir demandé de cesser de rendre trop souvent compte à la directrice, de Mme C, cadre administratif et financier, précisant n’avoir jamais constaté de comportement inapproprié de la part de la directrice à l’égard de Mme X à laquelle elle reproche de ne pas avoir tenu compte des avis de l’équipe de direction et de discuter toutes les décisions, remettant en cause la légalité des procédures. Mme I, psychologique, reproche à Mme X de ne pas s’être mise en situation d’accompagnement et dénonce sa manière particulière 'd’être en relation'. Mme J, stagiaire, et Mme K, maîtresse de maison, précisent n’avoir jamais constaté une quelconque forme de maltraitance de la part de Mme Z à l’égard de Mme X. M. L, directeur d’établissement, précise que bien qu’étant une très bonne professionnelle, Mme X présentait une personnalité complexe à gérer, se positionnant au-dessus de l’équipe. M. M, éducateur, dénonce un management inapproprié de la part de Mme X qui ne prenait pas en compte ses compétences et son expérience, indiquant qu’elle avait une exigence rédactionnelle à la limite de la maltraitance. M. N, éducateur, reproche à Mme X d’avoir fait preuve d’abus de pouvoir au cours de sa prise de fonction. M. O, éducateur, précise que dans le cadre d’un entretien d’embauche, Mme X, sachant qu’il avait travaillé quatre mois avec Mme Z, n’a pas pris le temps de l’écouter.
Plusieurs attestations produites par l’association Groupe SOS Jeunesse évoquent les difficultés de Mme X rencontrées avec son équipe et ses méthodes de management, mais peu relatent la nature des relations entre celle-ci et Mme Z, alors que les attestations produites par Mme X sont concordantes s’agissant du comportement de Mme Z à son égard.
Par ailleurs, les témoignages contenus dans les attestations produites par Mme X ne peuvent être considérés comme ayant été rédigés par complaisance au seul motif qu’ils émanent de salariés étant en litige avec l’association ou dont le contrat de travail a pris fin par le biais d’une rupture conventionnelle.
Les éléments médicaux produits par Mme X attestent uniquement de la dégradation de son état de santé, la cour constatant que celle-ci est contemporaine des faits de harcèlement moral.
L’association Groupe SOS Jeunesse démontre certes avoir réagi aux conditions de travail difficile de Mme X mais de manière manifestement insuffisante puisque les salariés ont attesté de faits de harcèlement moral postérieurement au mois de janvier 2017, notamment en avril 2017.
L’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral dénoncé par le salarié est donc établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables en résultant pour Mme X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice est évalué à la somme de 7 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il :
- a déclaré que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- a condamné l’association Groupe SOS Jeunesse à payer à Mme X la somme de 20.976 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a rejeté la demande formée par Mme X au titre faits de harcèlement moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
DIT que le contrat de travail de Mme X a pris fin de plein droit à l’issue du détachement arrivé à terme le 1er septembre 2017 ;
CONDAMNE l’association Groupe SOS Jeunesse à payer à Mme P X la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’association Groupe SOS Jeunesse au paiement des dépens d’appel.
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