Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 déc. 2021, n° 18/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 janvier 2018, N° 18/01085;F13/02112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01085 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJQT
Société REKTO BORDEAUX
c/
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2018 (R.G. n°F13/02112) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 23 février 2018,
APPELANTE :
Sarl Rekto Bordeaux, agissant en qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 754 009 231
représentée et assistée de Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à […] demeurant […]
représenté et assisté de Me E ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi FIGEROU, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X, né en 1983, a été engagé par la SARL Rekto Bordeaux, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2012 en qualité de poseur-installateur de cuisines et mobiliers.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.590,72 euros.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 7 mai 2013 et jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Le 12 juin 2013, un avertissement lui a été notifié, l’employeur lui reprochant son manque de professionnalisme.
Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé et diverses sommes, M. X a saisi le 17 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Par courrier du 19 septembre 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société à payer M. X les sommes suivantes :
* 4.300 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— dit que l’existence de travail dissimulé par dissimulation d’emploi est avérée,
— condamné la société à payer à M. X la somme de 9.544,32 euros a titre d’indemnité
forfaitaire pour travail dissimulé, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à délivrer à M. X un bulletin de salaire d’un montant de 4.300 euros bruts pour paiement des heures supplémentaires, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision et pendant une durée de 30 jours, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider cette astreinte par simple demande de M. X,
— ordonné l’exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois à 1.590,72 euros,
— mis la totalité des dépens et frais éventuels d’exécution à la charge de la société.
Par déclaration du 23 février 2018, la société Rekto Bordeaux a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2018, la société Rekto Bordeaux demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que M. X avait accompli des heures supplémentaires et l’a condamnée à lui verser la somme de 4.300 euros bruts au titre des heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
* jugé que la société Rekto a commis l’infraction de travail dissimulé et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 9.544,32 euros à titre dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
* condamné la société Rekto à lui remettre un bulletin de salaire d’un montant de 4.300 euros bruts sous astreinte de 30 euros par jours de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement et pendant 30 jours des bulletins de salaire rectifiés mentionnant les heures supplémentaires de la date d’embauche jusqu’en mai 2013,
* condamné la société Rekto à verser à M. X la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Rekto aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— dire que M. X n’a pas accompli d’heures supplémentaires,
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— dire que la société Rekto n’a pas commis de travail dissimulé,
— débouter M. X de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à verser à la société Rekto la somme de 2.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2018, M. X demande à la cour de déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par la société, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner en outre la société Rekto à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2021. Les parties ont été avisées du changement de la date d’audience au 9 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
M. X a versé au débat un extrait de son agenda dont il résulte que ses amplitudes horaires étaient souvent supérieures à 7h00 et qu’il travaillait régulièrement le samedi.
M. X expose que si son contrat de travail prévoyait un temps hebdomadaire de travail de 35 heures, il effectuait en réalité de nombreuses heures supplémentaires, qu’il évalue à 15 heures par semaine, entre le 12 novembre 2012 et le 22 avril 2013, soit 330 heures au total.
M. X soutient que la société Rekto n’ignorait pas ce travail supplémentaire en particulier le samedi, puisque notamment le 15 juillet 2016, il avait reçu une injonction de son supérieur hiérarchique d’aller chercher le matériel pour un client
« impérativement samedi matin » ( pièce n° 29 de M. X).
La réalité de l’accomplissement de ces heures supplémentaires résulterait également de l’attestation d’un ancien salarié M. Y, qui révèle que le système interne de l’entreprise serait d’imposer aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires qui ne seraient pas payées, alors que dans le même temps l’employeur promettrait de payer des primes dites de qualité, de 300 euros par mois, mais réglées au bon vouloir de l’employeur, généralement aux seuls salariés qui ne discuteraient pas, outre un intéressement jamais vraiment appliqué.
De même, M. Z, salarié de la société Rekto, affirme qu’il réalisait en moyenne 50 voire 60 heures de travail par semaine, hors trajets et prises de matériel.
Par ailleurs, une déclaration d’un accident de trajet, le 19 novembre 2012, à 19 heures, en rentrant d’un chantier à Bergerac, démontrerait également la flexibilité des horaires de travail.
En outre, les deux fiches de réception de chantier qu’il a pu conserver démontrent la réalisation d’heures supplémentaires.
L’une de ces deux fiches concerne un chantier à Salies de Béarn (pièce n° 30 ) qui fait foi que le 17 avril 2013, M. X était arrivé sur le chantier à 9h30 pour en repartir à 10h45, soit un temps de travail effectif de 1h15 outre le temps de trajet aller de 2h10, ce qui démontrait
un temps de travail pour ce chantier de 5h35, alors que ce même jour il se serait également rendu sur un chantier à Bègles, distant de 2h15 du premier chantier, et comme il y serait resté 4 heures, et qu’ensuite il aurait mis 10 minutes pour aller au dépôt, son temps de travail ce jour là avait été de 12 heures.
Il reproche à la société Rekto de ne pas avoir communiqué l’ensemble des fiches de chantier qui auraient permis de reconstituer précisément ses différents temps de travail ou les relevés de géolocalisation des véhicules qu’il utilisait, ce qui aurait aussi permis de rapporter la même information.
La société Rekto conteste l’existence même d’heures supplémentaires réalisées par M. X. Elle explique que les chantiers qui étaient confiés à celui-ci correspondaient à sa durée de travail de 35 heures par semaine. Elle lui reproche en revanche de s’être permis d’intervenir sur des chantiers pour lesquels il n’avait pas été missionné.
En toute hypothèse c’est en juin 2015, seulement, soit deux ans après avoir introduit une action prud’homale, qu’il établira un décompte des prétendues heures supplémentaires qu’il aurait réalisées et il aurait attendu le 11 mai 2013 pour réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies depuis son embauche, le 12 novembre 2012. La société soutient ainsi que l’agenda produit par le salarié sur ses emplois du temps entre janvier et avril 2013 a été rédigé pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, le mail par lequel l’employeur a demandé à un salarié de travailler un samedi concerne M. A, et aucunement M. X.
La société Rekto ajoute qu’elle n’a jamais demandé à M. X de réaliser des heures supplémentaires, ne serait-ce qu’implicitement, les chantiers étant confiés à ses salariés sur la base d’une journée de travail de 7 heures, alors que le protocole du poseur de cuisine prévoit qu’en cas de problème, il doit en référer à son responsable de secteur, ce qu’il n’a jamais entrepris.
Elle souligne encore que le calcul des heures supplémentaires s’effectue sur la semaine civile, puisque l’article L. 3121-22 du code du travail dispose que constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d’une durée considérée comme équivalente.
Or, M. X ne produit aucun décompte démontrant qu’il aurait pour une semaine donnée travaillé plus de 35 heures. En outre, il ne peut, comme il le fait, comptabiliser les temps de trajet, lesquels n’entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires, alors qu’en outre conformément à la convention collective, il percevait des indemnités de déplacement.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce, M. X a communiqué des attestations d’anciens salariés de la société Rekto qui assurent qu’il aurait été habituel pour les salariés d’effectuer des heures supplémentaires.
Toutefois, alors qu’ils n’ont pas travaillé avec M. X, ils ne peuvent attester des heures supplémentaires que celui-ci aurait effectuées.
Cependant, les éléments fournis par M. X, à savoir son agenda, et les deux fiches de chantiers qu’il a versés aux débats sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en justifiant les horaires effectivement réalisés.
En effet, il appartient à l’employeur de comptabiliser le nombres d’heures de travail de ses salariés, notamment lorsque ceux-ci travaillent sur des chantiers extérieurs et sont appelés à se déplacer à plusieurs centaines de kilomètres de leurs domiciles.
Or, en l’espèce, la société ne produit aucune pièce, se limitant à contester les affirmations de l’intimé. Elle ne communique notamment pas des éléments objectifs permettant de contredire les horaires portés par le salarié sur son agenda.
En conséquence, la cour d’appel confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’intimé avait bien effectué des heures supplémentaires.
Il convient en conséquence d’en apprécier le quantum.
A la lecture des deux fiches de réception de chantiers ainsi que de l’agenda qu’il a communiqués pour la journée du 17 avril 2013, M. X a assurément travaillé plus que 7 heures pour cette journée où il s’était rendu à Salies de Béarn puis à Bègles, soit hors trajets de 9h30 à 10 h45 puis de 14 h à 18 H soit 5 h 15. (sa pièce n° 30).
Toutefois, ses explications pour cette journée du 17 avril 2013 sur la foi des fiches de réception de chantier sont contredites par la copie de l’agenda qu’il aurait tenu pour cette même journée.
En effet sur ce dernier document, il a indiqué que ce jour là il aurait commencé sa journée de travail à 7 h 00 pour la terminer à 18 h 00 et aurait en outre accompli une pause dans la journée (sa pièce n° 27) alors que sur la foi des fiches de réception des chantiers, il affirme avoir commencé sa journée de travail à 7h20 pour la terminer à 18h10.
De la même manière, aux termes de la fiche de réception de chantier pour la journée du 12 avril 2013, il affirme avoir travaillé 11 heures de 8 h 00 à 19 h00 (sa pièce n° 32) alors qu’aux termes de l’agenda qu’il a versé aux débats, il déclare avoir travaillé 10 heures de 8h à 19h30 ( avec une pause de 1h30) (sa pièce n° 27).
Au regard des pièces produites par le salarié, qui démontrent nonobstant des imprécisions marginales et en l’absence d’éléments de l’employeur permettant de contester l’existence de ces heures supplémentaires de travail, la cour a la conviction, sans qu’il y ait besoin de
mesure d’instruction que M. X a effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de la somme de 2.356,12 euros, étant précisé qu’il ne sollicite pas de congés payés sur ces heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail, l’existence de la part de l’employeur d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour avoir mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Pour sa part, la société Rekto le conteste.
***
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est « réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (…) de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ».
L’élément intentionnel doit être établi pour que soit retenue la dissimulation de travail salarié.
En l’espèce, s’il peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir contrôlé le temps de travail de son salarié, il n’est nullement établi que la SARL Rekto ait eu conscience que celui-ci effectuait des heures supplémentaires.
Or, le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul accomplissement par le salarié d’heures supplémentaires alors qu’il n’est pas démontré que M. X ait réclamé le paiement de celles-ci au cours de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, en l’absence de démonstration de tout élément intentionnel, le jugement sera réformé et M. X sera débouté de sa demande au titre d’un travail dissimulé.
Sur les autres demandes
La SARL Rekto devra délivrer à M. B X un bulletin de paie rectifié au regard de la condamnation prononcée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire en l’état d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte.
Il convient de constater que la société Rekto n’a pas interjeté appel de sa condamnation à payer à M. X la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et celui-ci n’a pas formé appel incident alors qu’il a été débouté de sa demande de remboursement de l’outillage.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SARL Rekto qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens et à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Rekto Bordeaux à payer à M. B X la somme de 4.300 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires, celle de 9.544, 32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SARL Rekto Bordeaux à délivrer sous astreinte à M. B X un bulletin de salaire d’un montant de 4.300 euros bruts pour paiement des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Rekto Bordeaux à payer à M. B X la somme de 2.356,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
Ordonne la délivrance par la SARL Rekto Bordeaux à M. B X d’un bulletin de paie rectifié au regard de la condamnation prononcée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Rekto Bordeaux aux dépens et à payer à M. B X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame E F, présidente et par A.-Marie Lacour-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-D E F
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