Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 8 janvier 2025, la société Sipartech, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la maire de Saint-Senier-de-Beuvron a retiré sa décision tacite du 16 janvier 2023 de non opposition à déclaration préalable portant sur la mise en place d’un local technique à destination d’accueil d’équipements de télécommunication sur la parcelle référencée au cadastre en section ZV sous le n°29 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Senier-de-Beuvron une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 14 avril 2023 :
— est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris avant la fin de l’expiration du délai qui lui a été donné pour faire valoir ses observations et mentionne l’absence de réponse à la demande d’observation alors même que des observations ont été formulées le 14 avril 2023 ;
— est illégal faute d’avoir été notifié dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle est née la décision de non opposition ;
— est illégal dès lors que les motifs d’illégalité retenus pour fonder le retrait, tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Saint James, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Saint-Senier-de-Beuvron, représentée par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sipartech en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques,
— le code de procédure civile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de la SELARL Letang Avocats, avocat de la société Sipartech ;
— et les observations de Me Guillemard, substituant la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, avocat de la commune de Saint-Senier-de-Beuvron.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sipartech a déposé le 16 novembre 2022 à la mairie de Saint-Senier-de-Beuvron une déclaration préalable de travaux pour un local technique destiné à l’accueil d’équipements de télécommunications sur un terrain référencé au cadastre sous le n° 29 en section ZV, le long de la route départementale 108. Le silence gardé par l’administration à l’issue du délai d’instruction a fait naitre une décision tacite de non opposition que le maire de Saint-Senier-de-Beuvron a retirée par arrêté du 14 avril 2023. Par la présente requête, la société Sipratech demande l’annulation de cette décision de retrait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne soit privé de cette garantie. En outre, le délai de retrait et le délai pour faire valoir ses observations n’étant pas des délais de procédure contentieuse, au sens de l’article 642 du code de procédure civile, ils ne peuvent être prorogés jusqu’au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il n’est pas contesté qu’une décision de non opposition aux travaux déclarés par la société Sipartech le 16 novembre 2022 est implicitement née le 16 janvier 2023. Par un courrier du 29 mars 2023 adressé à la société Sipartech, le maire de Saint-Senier-de-Beuvron a annoncé son intention de procéder au retrait de cette décision et l’a invitée à faire valoir ses observations dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 3 avril 2023 ainsi que par un courriel envoyé le 31 mars 2023 au responsable infrastructure de la société qui en a accusé lecture le même jour. Le délai accordé à la société pour faire valoir ses observations n’est pas un délai franc de sorte qu’il s’achevait au plus tôt le 14 avril 2023, à l’issue du délai fixé après réception du courrier par voie électronique. Dès lors, en décidant du retrait le 14 avril 2023, sans attendre l’échéance du délai qu’elle a elle-même fixé, la commune de Saint-Senier-de-Beuvron, à qui il revenait d’organiser la procédure de retrait dans le respect du principe du contradictoire, a privé la société Sipartech d’une garantie, sans que n’exerce d’incidence, à ce titre, la circonstance que la société Sipartech aurait été antérieurement informée de la probabilité de l’engagement d’une procédure de retrait. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ».
6. La décision de retrait d’une décision de non opposition à déclaration préalable doit être notifiée à l’intéressé avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu’elle doit l’être par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative procède à la notification par un procédé présentant des garanties équivalentes.
7. La décision de retrait contestée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2023, soit postérieurement au dimanche 16 avril, date d’échéance du délai imparti pour y procéder. La circonstance que l’arrêté du 14 avril 2023 ait été communiqué au responsable infrastructure de la société Sipartech par un courriel du 14 avril 2023 est sans incidence sur le non-respect du délai de retrait prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme précité, dès lors que cette communication ne saurait être regardée comme présentant des garanties équivalentes à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’ensuit que la société Sipartech est fondée à soutenir que la décision attaquée a été notifié au-delà du délai imposé par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, d’une part, l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du canton de Saint-James, approuvé le 17 février 2014, interdit en zone A toute construction non autorisée en article A2 et précise que : « Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ». L’article A 2 de ce même règlement autorise, en secteur A, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi que les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. D’autre part, aux termes de l’article L. 35 du code des postes et des communications électroniques : « () En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 35-1 de ce même code : " Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable : 1° A un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ; 2° A un service de communications vocales. / Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°. / () / Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d’Etat ".
9. Pour vérifier si l’exigence de compatibilité est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
10. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal du canton de Saint-James. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à créer et installer un local technique pour la fibre optique servant à traiter le signal pour le répartir sur une zone géographique et ainsi permettre l’accès à l’internet très haut débit, participe dès lors au service universel des communications électroniques défini par l’article L.35-1 du code des postes et des communications électroniques et constitue ainsi une installation nécessaire à des équipements collectifs, contrairement à ce qu’a retenu le maire de Saint-Senier-de-Beuvron dans sa décision.
11. D’autre part, il n’est pas contesté que la parcelle ZV 29 est exploitée en agriculture biologique. Il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet prévue dans un angle de cette parcelle agricole limite le retrait de la superficie exploitée à moins de 10 % de celle-ci, la superficie exploitée demeurant supérieure à 10 000 mètres carrés. Il en résulte que, nonobstant l’avis défavorable de la commission de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers du 13 avril 2023, et contrairement à ce qu’a retenu le maire de Saint-Senier-de-Beuvron dans sa décision, le projet en litige n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole dès lors que le projet n’empêche pas le maintien d’une activité agricole exploitée en mode biologique sur la parcelle restante. Il s’ensuit que la société Sipartech est fondée à soutenir que le maire a fait une inexacte application de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal du canton de Saint-James en fondant sa décision de retrait sur la méconnaissance par le projet en cause de ces mêmes dispositions.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
14. Il ressort des pièces du dossier que si le site sur lequel la construction est projetée est un espace rural qui alterne les espaces cultivés et les zones naturelles et boisées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un site remarquable y soit répertorié. En outre, la construction projetée est de dimension modeste. Il s’ensuit que la société Sipartech est fondé à soutenir que le maire a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présente un risque pour la circulation dès lors que la route départementale qui borde le terrain d’assiette est peu fréquentée et que le projet prévoit en amont du portail d’entrée au site un espace permettant le stationnement d’un véhicule en retrait de la voie de circulation. Il s’ensuit que le maire de Saint-Senier-de-Beuvron, en fondant sa décision sur les risques pour la sécurité publique engendrés par le projet, a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance, au demeurant démentie par les pièces du dossier, que la société Sipartech n’aurait pas été autorisée par le département de la Manche à créer un accès sur la voie publique desservant le terrain d’assiette du projet.
17. Il résulte de ce qui précède que la société Sipartech est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Sipartech, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Senier-de-Beuvron le versement à la société Sipartech d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Senier-de-Beuvron du 14 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Senier-de-Beuvron versera à la société Sipartech une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Senier-de-Beuvron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sipartech et à la commune de Saint-Senier-de-Beuvron.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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