Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2504248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 Mme B… A…, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2024, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour durant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreintes journalières de 100 euros à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du médecin de l’OFII par le préfet ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se bornant à fixer de manière systématique un délai de 30 jours sous le motif stéréotypé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre2024.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Cagliardini, pour Mme A….
Une note en délibéré, produite pour Mme A…, a été enregistrée le 20 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante arménienne née le 12 avril 1974 à Yerevan, déclare être entrée en France au mois de mars 2009. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade nécessitant des soins médicaux entre 2011 et 2019. Le 17 janvier 2024, la requérante a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Le préfet mentionne de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A… depuis son entrée sur le territoire français et l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 431-5 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France pour la première fois au mois de mars 2009. Pour justifier de sa présence habituelle en France depuis cette date elle produit ses avis d’impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019 et 2023 ainsi que des documents relatifs à ses démarches administratives en vue de son admission au séjour en France, des attestations de droits à l’Assurance maladie, ordonnances médicales, courrier d’assurance maladie, certificats médicaux, bulletin de situation et compte rendu médicaux, attestation de rendez-vous, certificat d’expertise, carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat et carte d’invalidité, couvrant une période allant de juin 2009 jusqu’en novembre 2024. Cependant, pour la période postérieure à ses titres de séjour, eu égard à leur nature et à leur caractère éparses, ces pièces ne permettent de démontrer qu’une présence ponctuelle sur le territoire à partir de 2019, date à laquelle elle n’était d’ailleurs plus censée être en France, notamment pour les années 2020 et 2021 où elles sont insuffisantes. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Si Mme A… soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’édiction de sa décision portant refus de séjour, saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en raison de son état de santé, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la procédure de délivrance d’un titre de séjour « étranger malade », alors qu’elle a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Comme il l’a été retenu au point 5, la requérante ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis 2019. De plus, si elle établit la fragilité de son état de santé au vu des pièces qu’elle produit, elle s’est vue refuser après cette année-là un titre en tant qu’étranger malade et ne l’a d’ailleurs plus redemandé. En outre, la requérante se déclare célibataire et sans famille proche en France alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel réside notamment sa mère et sa sœur et où elle a séjournée à tout le moins jusqu’à l’âge de 35 ans. De même, elle ne justifie d’aucun emploi ni source de revenu qui démontrerait une insertion socio-professionnelle. Enfin, la requérante s’est soustraite à deux décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, la première, en date du 2 décembre 2020, confirmée par jugement n°21000840 du tribunal administratif de Nîmes, le 29 juin 2021 et par arrêt n°22TL00069 de la cour administrative d’appel de Toulouse, le 20 septembre 2022 ; la seconde, en date du 1er septembre 2022, confirmée par jugement n°2203769 du tribunal administratif de Nîmes le 21 février 2023. Elle a ainsi démontré son mépris des décisions administratives et juridictionnelles prises à son encontre et ainsi des règles les plus élémentaires de la République. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’établit pas relever des dispositions de l’article L. 613-1 ci-dessus rappelées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l’espèce, la décision contestée mentionne que la situation personnelle de Mme A… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé alors, au demeurant qu’il n’est pas soutenu que la requérante aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
Pour faire interdiction à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, ses liens en France, ses liens en Arménie, les précédents arrêtés en date du 2 décembre 2020 et du 1er septembre 2022, pris à son encontre, portant refus de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, tous deux passés en force de chose jugée. Eu égard à la situation de Mme A… telle qu’exposée aux points précédents, en prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles combinés L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni pris de mesure ayant un caractère disproportionné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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