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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 2407400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 10 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 8 novembre 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 8 novembre 2024, en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-14 et R. 432- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère ne rapportant pas la preuve de ce que la commission du titre de séjour qui a examiné sa demande était régulièrement composée ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Clairay, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 février 1995 à Bamako (Mali), est de nationalité malienne. Il est entré en France en 2011 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Bobigny du 1er mars 2011. Par courrier du 14 avril 2024, M. A a sollicité auprès du préfet du Finistère la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le 8 novembre 2024, le préfet du Finistère a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code, » Le préfet () met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ".
3. Il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté n° 2014-308-004 en date du 4 novembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Finistère a fixé la composition de la commission du titre de séjour de ce département. Cette décision a fait l’objet d’un arrêté modificatif n° 29-2021-01-28-002 en date du 28 janvier 2021, également publié au recueil des actes administratifs, portant sur la désignation de nouveaux membres de la commission du titre de séjour du Finistère. Le préfet du Finistère produit également l’avis de la commission du titre de séjour qui s’est prononcée le 9 avril 2024 sur la demande de titre de séjour déposée par le requérant, dont il ressort que sa composition était conforme aux dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2021. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2011 et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Ses parents sont décédés et sa sœur, chez qui il habite, réside avec sa famille sur le territoire français. Toutefois, M. A a fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 13 avril 2015, 27 février 2020 et 15 février 2021 et se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire français. Il est de plus constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il est inséré dans la société française, en produisant notamment des attestations de formation et des fiches de paie, les éléments dont il se prévaut sont anciens. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 26 novembre 2015 pour des faits de conduite en état d’ivresse. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, en lui refusant le droit au séjour, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Alors même que M. A est entré en France alors qu’il était mineur et que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa régularisation, sa situation privée et familiale, telle qu’exposée au point 5, ne suffit pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré à titre exceptionnel un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. (). » Il ressort des termes même de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la décision attaquée du préfet du Finistère interdisant à M. A le retour sur le territoire français pendant deux ans n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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