Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2308342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2023 et 21 mars 2025,
M. B A, représenté par Mes Laurant et Chabane, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société à responsabilité limitée (SARL) Global Investissement au titre des années 2009 et 2010 et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mis à la charge de la même société au titre des exercices clos pendant les mêmes années, y compris de la majoration de 40%, pour lesquels il est poursuivi en paiement solidaire en sa qualité d’ancien gérant de cette société en application de l’article 1745 du code général des impôts ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute pour la société comme pour lui-même d’avoir eu accès aux pièces comptables, ces dernières ayant été saisies, les droits de la défense ont été violés ;
— la procédure est irrégulière faute pour la taxation d’office d’avoir été effectuée sans mise en demeure préalable ;
— il n’est devenu gérant qu’à compter du 9 janvier 2010 et n’est donc, en application de l’arrêt de la cour d’appel, pas tenu solidairement au paiement de l’impôt dû au titre de 2009 ;
— les relevés bancaires utilisés par l’administration ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes ;
— la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée car fondée sur les relevés de comptes bancaires, alors que la comptabilité est d’engagement ;
— le refus d’application du taux réduit à l’impôt sur les sociétés est illégal en raison de l’illégalité de l’article 46 quater O bis A de l’annexe III au code général des impôts ;
— tous les crédits bancaires ne constituent pas des encaissements soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— la taxe sur la valeur ajoutée est déductible même en l’absence de facture ;
— la majoration de 40% est motivée par l’absence de réponse à mise en demeure, dont l’administration ne justifie pourtant pas de l’envoi.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements qu’elle prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision de dégrèvement du 27 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été gérant, à compter du 9 janvier 2010, de la société à responsabilité limitée Global Investissements, exploitant un magasin de vente d’abonnements multimédia. Au terme de la vérification de comptabilité de cette dernière, l’administration a procédé à sa taxation d’office sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, au motif de l’absence de déclarations fiscales. L’administration a recherché le paiement solidaire des impositions dues par cette dernière en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010 et des exercices clos au cours de ces dernières, mises en recouvrement par un avis du 8 octobre 2012, par M. A, auquel elle a adressé une mise en demeure en date du 16 juillet 2019, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts et au motif de la condamnation définitive prononcée contre ce dernier par la cour d’appel de Paris le 28 mai 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions dont il a été déclaré débiteur solidaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 27 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques
d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement des pénalités mises à la charge de
M. A au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2010 et de l’impôt sur les sociétés dues au titre de l’exercice clos au cours de la même année. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le litige dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions mises à la charge de M. A à titre principal :
3. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure () ".
4. Si l’administration soutient avoir mis en demeure la société Global Investissements de régulariser sa situation préalablement à la taxation d’office à laquelle elle a procédé, ainsi qu’il résulte de l’instruction, elle ne l’établit pas. L’exigence ainsi méconnue constitue une garantie, dont l’administration n’est pas fondée à soutenir que ce caractère serait remis en cause par la circonstance postérieure de l’absence de présentation d’observations par la contribuable, dont la proposition de rectification en date du 25 juin 2012 qui lui a été adressée mentionnait certes la possibilité mais tout en procédant, ainsi qu’il a été dit, à la taxation d’office. Il en résulte que la société requérante a été privée d’une garantie, de sorte que la procédure d’imposition est irrégulière et que par conséquent, M. A est déchargé de l’obligation de payer les impositions mises à sa charge restant en litige.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les pénalités mises à la charge de M. A au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2010 et de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de la même année.
Article 2 : M. A est déchargé du surplus des impositions en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308342/1-1
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