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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2527993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Gerard, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de police de Paris acceptant de prêter le concours de la force publique à l’expulsion de leur hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’expulsion de leur hébergement est imminente comme en atteste le travailleur social les accompagnant, qui a contacté le commissariat du dix-huitième arrondissement de Paris.
le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisée dès lors que :
l’auteur de la mesure n’est pas compétent ;
la décision est illégale dès lors qu’elle repose sur une ordonnance du juge des référés entachée d’illégalité et qui a été contestée devant le Conseil d’Etat ;
la décision porte atteinte à la dignité de la personne humaine et à l’ordre public ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
la requête de M. et Mme D…, enregistrée le 25 septembre 2025, sous le numéro 2527980, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 octobre 2025, en présence de M. Drai, greffier d’audience :
le rapport de M. Gracia ;
les observations de Me Gerard, représentant M. et Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste notamment sur le caractère imminent de l’expulsion et indique qu’aucune date d’audience n’é été fixée par le Conseil d’Etat pour l’examen du pourvoi;
les observations de Mme C…, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures et fait valoir que le préfet de police tient sa compétence du titre d’expulsion confié par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui était compétent pour enjoindre l’évacuation d’un hébergement occupé en vertu d’une convention d’occupation comportant des clauses exorbitantes du droit commun.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… et Mme A… B… épouse D… (« F… et Mme D… ») sont hébergés avec leurs trois enfants de 9, 5 et 3 ans au centre d’hébergement d’urgence Montmartre ( le « CHU Montmartre »), 6, rue du Chevalier de la Barre, à Paris (75018), depuis le 31 mai 2022, en application d’un contrat de séjour prenant fin le 31 juin 2022. Cet hébergement s’inscrit dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. En juin 2023, le groupe SOS Solidarités, propriétaire de l’hébergement, a fait assigner les consorts D… devant le juge des contentieux de la protection et sollicité que leur expulsion soit ordonnée de leur hébergement. Toutefois, par un jugement en date du 15 mai 2024, le groupe SOS Solidarités a été débouté de ses demandes, au motif qu’il ne pouvait être reproché à la famille d’avoir refusé une proposition d’orientation inadaptée à la compositions familiale. Le 12 février 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a saisi le tribunal administratif de Paris en vue qu’il soit enjoint à M. et Mme D… de libérer les lieux sans délai, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 10 juin 2025, la juge des référés du tribunal a fait droit à la demande du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Le 9 juillet 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a envoyé une note à la préfecture de police sollicitant l’usage du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. et Mme D…. Le 4 septembre 2025, en réponse à cette note, le préfet de police a indiqué au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qu’il avait octroyé le concours de la force publique. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision octroyant le concours de la force publique révélée par le courrier du 4 septembre 2025 du préfet de police.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée par M. et Mme D…. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour établir l’urgence à suspendre la décision mentionnée ci-dessus, M. et Mme D… font valoir qu’ils risquent, ainsi que leurs trois enfants âgés de 9, 5 et 3 ans, d’être expulsés de leur lieu d’hébergement dès lors que la décision d’expulsion peut être mise à exécution à tout moment, que le préfet de police a octroyé le concours de la force publique et que les travailleurs sociaux accompagnant la famille ont confirmé qu’un rendez-vous avait été fixé pour procéder à leur expulsion à très brève échéance. Si, pour contester cette argumentation, le préfet de police soutient qu’aucune date d’expulsion n’est fixée, il ne conteste pas que la décision d’octroi de concours de la force publique qu’il a prise est susceptible d’être exécutée à tout moment.
Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
II résulte de l’instruction que le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. et Mme D… de leur hébergement en se fondant sur l’ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, par un jugement en date du 15 mai 2024, l’autorité judiciaire prise en la personne du juge des contentieux de la protection avait débouté le groupe SOS Solidarités, propriétaire privé de l’hébergement occupé par M. et Mme D…, de sa demande d’expulsion de M. et Mme D…. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors d’une part, que le juge des contentieux de la protection s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de l’association SOS Solidarités et a refusé l’expulsion de M. et Mme D… de leur hébergement, d’autre part, que le juge des référés tribunal administratif de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et a enjoint à l’évacuation des requérants du même hébergement, et enfin, que le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, accompagné d’une demande de sursis à exécution, le moyen tiré de ce que le préfet ne disposait pas d’un titre valide pour octroyer le concours de la force publique est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors.
Par suite, la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée doit être regardée comme remplie.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), partie perdante dans la présente instance le versement de la somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police d’octroyer le concours de la force publique révélée par le courrier en date du 4 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. et Mme D… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’association groupe SOS Solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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