Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2310504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée en droit ;
- la décision méconnait l’article 21-27 du code civil dans la mesure où il n’a été condamné qu’à une peine d’amende et d’accomplissement de stage, et qu’il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse avait rejeté sa demande de naturalisation et a confirmé le rejet de sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été l’auteur de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 11 mars 2019, faits ayant donné lieu à une condamnation à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une suspension de permis de conduire pendant trois mois par le président du tribunal de grande instance de Carpentras le 17 septembre 2019.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur cet article mais sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été l’auteur des faits invoqués par le ministre. La circonstance que M. A… ferait l’objet, s’agissant de ces faits, de la réhabilitation de plein droit prévue par les dispositions de l’article 133-13 du code pénal ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur et des outre-mer prenne en compte ces faits pour apprécier son comportement. Si le requérant soutient que ces faits sont d’une faible gravité, qu’ils ont donné lieu à une simple ordonnance pénale et qu’il a accompli le stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il avait été condamné, les faits en cause étaient récents à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que la condamnation dont il a fait l’objet a été exclue du bulletin n°2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 21 janvier 2025, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ainsi sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La circonstance selon laquelle M. A… est intégré sur le plan professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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