Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2533073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 25 août 2022 portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident pour réfugiés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative, psychologique et financière ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. C… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2533074 par laquelle C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant érythréen né le 21 juillet 1990 à Assad (Éthiopie), a obtenu la qualité de réfugié par une décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2019. Le 25 avril 2022, il a déposé une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de l’instruction de son dossier, il s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 3 août 2025. Par un courrier, réceptionné par les services de la préfecture le 6 novembre 2025, M. C… a fait une demande d’état d’avancement de sa demande de titre. Le requérant considère que le silence gardé par l’administration, à la suite de sa demande de titre du 25 avril 2022, a fait naître, le 25 août 2022, une décision implicite de refus dont il a demandé la communication des motifs par un courriel envoyé par son conseil le 13 novembre 2025. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. C… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois. Compte tenu de cette délivrance, M. C… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement d’instance est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me de Sèze la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de renonciation de Me Clarouà la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Clarou et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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