Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2405430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Emimoun |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 11 juin 2024 et le 9 avril 2026, la SAS Emimoun, représentée par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre, le 2 avril 2024, par la commune de Cruas pour le recouvrement d’une somme de 5 426,20 euros ;
2°) de la décharger des sommes afférentes au titre exécutoire contesté ;
3°) d’enjoindre à la commune de restituer le montant de la caution indument conservé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cruas une somme de 2 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, combinées avec le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
– il ne permet pas de connaître les bases de liquidation ;
– le bien-fondé de la créance est entaché d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
– le mémoire en défense de la commune n’est pas recevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 22 avril 2026, la commune de Cruas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Par un courrier en date du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige relatif à une créance trouvant son origine dans l’exécution d’un contrat de droit privé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Benyahia, substituant Me Lelong, représentant la SAS Emimoun.
Considérant ce qui suit :
La SAS Emimoun a pris à bail, du 13 juillet 2020 au 9 juin 2023, un local appartenant à la commune de Cruas. A la suite de l’état des lieux de sortie intervenu les 31 mai et 9 juin 2023, la commune de Cruas a émis à l’encontre de la SAS Emimoun un titre exécutoire tendant au recouvrement d’une somme de 5 426,20 euros vue de la refacturation de charges et de dépenses d’entretien et de réparation du local. Par la présente requête, la SAS Emimoun demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
En l’espèce, le contrat de bail en litige, ne saurait être regardé comme portant sur l’organisation du service public, alors même qu’aux termes de son exposé il entend intervenir en faveur des commerces de proximité en milieu rural et s’inscrire dans une gestion publique dérogatoire au statut des baux commerciaux. De même, si ce contrat porte le libellé de « bail administratif » et renvoie au tribunal administratif de Lyon pour tout litige ou contestation, aucune des clauses qu’il comporte ne peut être réellement qualifiée d’exorbitante du droit commun, y compris son article 18. Ainsi, rien ne permet de considérer qu’il ne revêtirait pas le caractère d’un contrat de droit privé. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Emimoun est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Emimoun et à la commune de Cruas.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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