Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2420237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 juillet 2024 et le 26 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 433-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sur le fondement des articles L 433-4 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente, ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est prononcé à tort sur le fondement de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande au regard des fondements invoqués, soit l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles L. 435-1 et L. 433-4 du même code, soit l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné le fondement initial de sa demande, soit l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a nullement commis de fraude ;
- elle est entachée de vice de procédure, tiré de ce que le préfet n’a pas enregistré ses demandes de titres ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 433-4, L. 435-1, L. 423-23, L. 433-4, L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, est entré en France le 12 janvier 2014 et a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier en date était une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2023. Le 1er décembre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sur les fondements des articles L. 433-4, L. 435-1 et L. 421-1 du même code, ou à défaut, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement ainsi sollicité sur le fondement de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. En l’espèce, la requête de M. A… tendait, initialement, à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 1er avril 2024 du silence gardé par le préfet de police sur la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié. En cours d’instance est intervenu l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par conséquent, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement présentée par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 21 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE" d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (…) / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (…) / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se trouvait en situation régulière au regard du droit au séjour à partir du 11 juillet 2017, date à laquelle il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle pour la période allant du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2023. Il a exercé de manière cumulative, au cours de la période considérée, plusieurs activités professionnelles à temps partiel en qualité d’agent de propreté auprès de plusieurs sociétés, et correspondant à un temps complet de manière continue depuis la date de délivrance de sa précédente carte de séjour pluriannuelle. Il ressort également des pièces du dossier qu’il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de ressources, ses avis d’imposition pour les années 2021, 2022 et 2023 faisant apparaître des revenus déclarés de l’ordre de 60 000 à 70 000 euros par an. Si le préfet de police a estimé qu’il existait une incohérence entre les revenus déclarés auprès de l’administration fiscale et les revenus tirés par M. B… de l’exercice de son activité professionnelle, une telle incohérence, à la supposer avérée, n’est pas, en tant que telle, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, sauf à ce qu’elle relève d’une fraude opérée aux fins d’obtention dudit titre. En l’espèce, le préfet de police se borne à faire état d’une simple suspicion de fraude, sans l’établir. Il a demandé au requérant de lui faire parvenir une attestation d’activité professionnelle, document qui lui a été transmis le 5 juin 2024. En outre, l’incohérence dont le préfet de police fait état ne ressort pas des pièces du dossier. Le requérant a produit l’intégralité de ses fiches de paie et contrats de travail, qui permettent d’établir qu’il n’est pas seulement employé par l’entreprise GSF Trevise mais également par les entreprises Atalian IDF, ISS Propreté, Pep 7, Isor et Pulitan, à temps partiel, le cumul des revenus tirés de ces activités aboutissant à un revenu mensuel conforme à celui déclaré. Dans ces conditions, M. A… justifiait, à la date de la décision attaquée, de la stabilité ainsi que du caractère régulier et suffisant de ses ressources sur une durée de cinq ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles de l’article L. 433-4 du même code doit donc être accueilli. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, en procédant également, le cas échéant, à une vérification de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures, qui sont d’ordre public. Il est enjoint à l’administration de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de munir l’intéressé, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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